TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301377_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. C A, représenté E Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 E lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 E lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros E jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros E jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît son droit d'être entendu préalablement résultant d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant refus de séjour dont il a fait l'objet ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; La décision portant fixation du pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour dont il a fait l'objet ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant assignation à résidence : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - a été prise en violation des articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et u séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que son éloignement constitue une perspective raisonnable. E un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - les observations de Me Souty, substituant Me Leprince, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête E les mêmes moyens qu'il développe ; il précise également abandonner le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de sa destination en raison de l'illégalité de l'arrêté portant refus de séjour dont M. A aurait fait l'objet ; - et les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées E le tribunal ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 4 août 1994 à Chlef, serait entré en France au mois de juin 2019 d'après ses déclarations. E un arrêté du 6 février 2020, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 2 avril 2023, il a été interpelé E les services de police et placé en garde-à-vue pour des faits de remise illicite à détenu. E deux arrêtés du 3 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. E sa requête, M. A demande l'annulation des deux arrêtés du 3 avril 2023. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 4. Les décisions attaquées, qui n'avaient E ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. A, mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. E suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que M. A a été auditionné E les services de police le 3 avril 2023. Il ressort du procès-verbal de cette audition, qui s'est déroulée E le truchement d'un interprète en langue arabe, que M. A parle et comprend, et durant laquelle ce dernier était assisté d'un avocat, que l'intéressé a pu présenter des observations sur la légalité de son séjour et sur sa situation personnelle. Il a notamment été interrogé sur les raisons de son départ hors de son pays d'origine et son parcours, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative au regard des règles du droit au séjour en France. E ailleurs, M. A a été informé de l'éventualité d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine ou d'un pays où il est également admissible, et interrogé sur les éventuelles observations qu'il avait à formuler. Ainsi, le requérant a été mis à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur les décisions du préfet de la Seine-Maritime, et notamment sur la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. E suite, le requérant n'a pas été privé du droit d'être entendu préalablement à toute mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement, principe général du droit de l'Union européenne. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue E la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. En l'espèce, M. A déclare avoir quitté son pays d'origine au mois de juin 2019 et être entré en France au cours du même mois, soit depuis moins de quatre années à la date de la décision contestée. Si le requérant, sans charge de famille en France, soutient être hébergé E une ressortissante française avec laquelle il entretiendrait une relation depuis un an et demi, cette circonstance, à la supposer même établie, est toutefois récente à la date de la décision contestée. De plus, M. A n'établit ni même n'allègue être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de son existence et où résident, selon ses déclarations, ses parents et sa fratrie. E ailleurs, et sans que ses qualifications professionnelles ne soient remises en cause, le requérant ne justifie, E les seules pièces qu'il produit, et notamment une promesse d'embauche établie le 6 avril 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, E suite, être écarté. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2023 E laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée E exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2023 E laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée E exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 17. En dernier lieu, aux termes L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 10 du présent jugement, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision contestée. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits, datés du 5 février 2020, de vol en réunion sans violence. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 19. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2023 E laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 E lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 21. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 22. Alors qu'il est constant que M. A est dépourvu de document de voyage en cours de validité, le préfet de la Seine-Maritime, qui se borne à faire valoir que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai prise il y a moins d'un an, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'éloignement de l'intéressé constituerait, à la date de l'arrêté en litige, une perspective raisonnable. Cette circonstance n'est au demeurant pas même évoquée dans les motifs de l'arrêté contesté. Ce moyen doit, dès lors, être accueilli. 23. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 E lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 24. Aux termes de l'article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français. ". 25. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit mis fin immédiatement aux mesures de surveillance de M. A. E suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'y procéder à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a également lieu de rappeler au requérant son obligation de quitter le territoire français. Sur les frais liés au litige : 26. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : L'arrêté du 3 avril 2023 E lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de mettre fin, à compter de la notification du présent jugement, aux mesures de surveillance de M. A accompagnant la décision l'assignant à résidence. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden Avocats, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public E mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, D. D La greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301377_20230411
Données disponibles
- Texte intégral