TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301377_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 22 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Fennech, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 12 avril 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation sur la communauté de vie ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 28 juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Faucher, - et les observations de Me Fennech, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 avril 2023, le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B, née le 22 mai 1994 en Tunisie, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du préfet du Var. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Lucien Guidicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, qui a reçu, par un arrêté du 22 mars 2023, visé dans la décision contestée, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 55 du 22 mars 2023, délégation de signature à l'effet de signer tous les actes en matière d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 5. En l'espèce, Mme B se prévaut de son mariage, le 22 mai 2019, en Tunisie, avec un compatriote tunisien titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2030 et de la naissance en France de leurs deux enfants en 2020 et 2022. Cependant, contrairement à ce que soutient la requérante, la communauté de vie ne saurait se déduire de la seule naissance de deux enfants et de son mariage avec M. B. Ainsi, la requérante ne joint à l'appui de sa requête aucun facture, ni contrat de bail, quittances de loyer, relevés de compte, avis d'impôt, ou factures attestant de cette communauté de vie. En outre, les attestations jointes dans ses derrières écritures ne sauraient à elles seules témoigner de cette communauté de vie. De surcroit, il ne ressort des pièces du dossier aucune insertion professionnelle ou sociale de la requérante. Au surplus, elle n'allègue ni ne démontre être isolée dans son pays d'origine et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. 6. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il poursuit. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 7. Compte tenu de ce qui précède, en l'état des pièces du dossier, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en ayant retenu l'absence de communauté de vie entre les époux. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 12 avril 2023. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et relatives aux frais de l'instance sont également écartées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La rapporteure, Signé S. Faucher Le président, Signé J-F. SautonLa greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301377_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel