TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301377_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B A C, représenté par Me Bories, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète de l'Ariège lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, ce délai expiré, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens, le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Bories de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, directement au requérant sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 1er février 1991, est entré en France le 13 avril 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Il a bénéficié d'une carte de séjour portant cette même mention, valable du 13 avril 2018 au 12 avril 2021. Le 11 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contestées : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. Il résulte des termes mêmes des décisions contenues dans l'arrêté en litige qu'elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction, notamment en ce qui concerne la situation professionnelle et familiale de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de M. A C, que la préfète de l'Ariège se serait abstenue de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation professionnelle et personnelle. En outre, M. A C ne saurait se prévaloir de l'absence de mention de l'emploi de peintre qu'il a exercé auprès de la SAS Peinture 81 du 7 janvier 2019 au 28 février 2021, dès lors qu'il n'établit pas en avoir informé la préfète et alors que, en tout état de cause, cette circonstance ne lui aurait pas permis d'obtenir le titre de séjour demandé, pour lequel il ne disposait ni d'un visa long séjour, ni d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche, tandis qu'il résidait en France de manière irrégulière. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A C doit être écarté, en toute hypothèse. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " Aux termes de l'article L. 433-6 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 7. En l'espèce, il est constant que la carte de séjour temporaire de M. A C a expiré le 12 avril 2021 et qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, lors de sa demande de titre de séjour formée le 11 avril 2022, il ne disposait ni d'un visa long séjour, ni d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche, tandis qu'il résidait en France de manière irrégulière. Par suite, c'est à bon droit que la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer le titre sollicité sur le fondement des stipulations et dispositions précitées. 8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est célibataire et sans charge de famille. Il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son entrée récente sur le territoire français, à l'âge de 27 ans, dans le cadre de séjours temporaires en qualité de travailleur saisonnier. En outre, il ne démontre pas une insertion sociale particulière en France, à l'exception de l'activité professionnelle qu'il a exercée entre avril et août 2018 puis entre le 7 janvier 2019 et le 28 février 2021. Dans ces conditions, à supposer même que sa sœur et son beau-frère résident effectivement régulièrement en France, la préfète de l'Ariège n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l'article 8 précité. 10. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 11. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 12. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" d'une durée maximale de trois ans. () Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. () " 13. Premièrement, M. A C ne peut utilement se prévaloir des critères de régularisation prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors que cette circulaire se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers. Cette circulaire est donc dépourvue de caractère réglementaire et ne comporte pas de lignes directrices dont les administrés pourraient se prévaloir devant le juge administratif. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que M. A C a travaillé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée avec la SCEA Touchain entre avril et août 2018, soit pendant cinq mois, puis dans le cadre d'un nouveau contrat à durée déterminée, prolongé plusieurs fois, avec la SAS Peinture 81, du 7 janvier 2019 au 28 février 2021, soit pendant 26 mois. Toutefois, la préfète fait valoir, sans être contredite, que l'intéressé a méconnu les dispositions de l'article L. 421-34 précité, en maintenant sa résidence en France et en exerçant une activité professionnelle pendant plus de six mois par an, en 2019 comme en 2020. Enfin, M. A C, qui ne se prévaut pas d'un contrat de travail ni d'une promesse d'embauche, ne fait valoir aucune circonstance spécifique, telle qu'une qualification, une expérience particulière ou un diplôme, qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour. Troisièmement, ainsi qu'il a été dit au point 9, la situation familiale de M. A C ne comporte aucune considération humanitaire ni motifs exceptionnels. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer le titre sollicité. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. A C n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 15. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il ressort des pièces du dossier que M. A C est célibataire, sans charge de famille en France. En outre, il ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où vivent au moins ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à ses 27 ans. Enfin, il ne justifie aucune insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, à supposer que sa sœur et son beau-frère résident régulièrement en France, la préfète de l'Ariège n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Pour les mêmes motifs et en l'absence de tout élément circonstancié à l'appui de sa requête, M. A C ne saurait soutenir que la préfète de l'Ariège aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne le pays de destination : 17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision obligeant M. A C à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A C tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ariège en date du 10 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que celles présentées au titre de dépens inexistants dans la présente affaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Dl C et à la préfète de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le rapporteur, S. HECHT Le président, T. SORIN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2301377_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel