TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301377_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par la SCP Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une lettre du 12 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français et une décision fixant le pays de destination qui sont inexistantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023 à 12 heures 00, par une ordonnance du 31 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur, - et les observations de Me Clemang, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare née le 30 juillet 2004, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 8 septembre 2015, accompagnée de sa mère et de ses deux frères. Le 14 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Mme A est entrée en France alors qu'elle était encore mineure accompagnée de sa mère et de ses frères, sa mère et son frère aîné résidant désormais régulièrement en Allemagne. Elle se prévaut de sa scolarité en France depuis 2015, au collège et au lycée, au cours de laquelle elle a obtenu de bons résultats. Si elle soutient ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine, le Kosovo, dans lequel elle allègue que son père est incarcéré, et que sa mère et son frère aîné se trouvent en Allemagne, en se bornant à soutenir qu'elle réside chez son oncle afin de poursuivre ses études, la requérante ne justifie ni de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français ni d'une intégration significative sur ce même territoire, en dépit de l'attestation qu'elle produit, afin d'établir qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de la requérante en France, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les conclusions visant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 4. L'arrêté litigieux du 12 avril 2023 du préfet de la Côte-d'Or se borne à refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et ne comporte aucune décision portant obligation de quitter le territoire français ni aucune décision fixant le pays de destination. Ainsi, les conclusions dirigées contre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui visent des décisions matériellement inexistantes, sont irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions relatives aux frais de l'instance présentées par le préfet de la Côte-d'Or. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2301377_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel