TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301377_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2023 et le 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Ossete Okoya, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation, sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - il justifie de la réalité et du sérieux de ses études ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 9 de la convention du 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des dispositions relatives à la justification d'un domicile pour les étudiants. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui a produit des pièces enregistrées le 22 août 2023. Les parties ont été informées le 14 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable aux ressortissants gabonais désireux de poursuivre des études supérieures, de sorte qu'il y a lieu de substituer à ces dispositions les stipulations de l'article 9 de la convention du 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les observations de Me Ossete Okaya, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité gabonaise né le 4 juillet 1995, est entré régulièrement en France le 2 septembre 2014 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et y resté sous couvert de titres de séjour portant la même mention régulièrement renouvelés jusqu'au 30 septembre 2019. Par un arrêté du 24 octobre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 27 février 2020 du présent tribunal et un arrêt du 1er juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Nancy, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le 19 août 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 26 mai 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Marne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants français désireux de se rendre sur le territoire gabonais et les ressortissants gabonais désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d'un passeport en cours de validité revêtu du visa de court ou de long séjour requis par la législation de l'Etat d'accueil ainsi que des certificats internationaux de vaccination exigés par cet Etat. ". Aux termes de l'article 4 de cette convention : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire gabonais et les ressortissants gabonais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis, outre des pièces mentionnées à l'article 1er ci-dessus et notamment du visa de long séjour, des justificatifs prévus aux articles 5 à 8 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ". Aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. () ". Aux termes de l'article 10 de la même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant' d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " doit produire au préfet un " justificatif de moyens d'existence suffisants (sauf pour les titulaires du visa de court séjour " étudiant concours "). Si l'étranger travaille, il doit transmettre ses trois dernières fiches de paie. S'il est pris en charge par un tiers, il doit produire le " justificatif d'identité du tiers ; les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l'honneur de versement des sommes permettant d'atteindre le montant requis (615 € mensuels). Enfin, si l'étranger dispose de ressources suffisantes, il transmet : " l'attestation bancaire de solde créditeur suffisant ". " En cas de ressources multiples ", il doit joindre " le justificatif de chacune des ressources ". 5. Il résulte des stipulations citées au point 3 que la situation des ressortissants gabonais désireux de poursuivre leurs études en France est régie exclusivement par les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992. Par suite, le préfet de la Marne, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ne pouvait légalement fonder la décision en litige sur les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. La décision en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise susvisée, lesquelles peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Marne, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces deux textes. 8. Pour refuser à M. B la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de la Marne s'est uniquement fondé sur le motif tiré de ce que celui-ci, compte tenu des documents qu'il a fournis à l'appui de sa demande, ne justifiait pas disposer de moyens d'existence suffisants. 9. D'une part, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études et de la justification de son domicile, lesquels ne constituent pas le motif opposé par l'autorité préfectorale pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 10. D'autre part, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a estimé que les justificatifs fournis par le requérant ne suffisaient pas à apporter la preuve qu'il disposerait de moyens d'existence suffisants. L'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par les textes régissant la situation des ressortissants gabonais désirant réaliser des études en France. 11. Enfin, M. B soutient qu'il est pris en charge financièrement par ses parents. Toutefois, il ne fournit aucune attestation bancaire de programmation de virements réguliers ou attestation de versement des sommes de la part de ses derniers et se borne à produire des extraits de mandat Western Union, illisibles pour la plupart, en dépit d'une demande de régularisation adressée au requérant, et des extraits de relevés d'un compte bancaire ouvert au Gabon au nom de sa mère pour la période d'octobre 2022 à janvier 2023 sur lesquels il est possible d'identifier, notamment, des retraits d'espèces effectués à Reims pour des montants de 220 euros en octobre 2022, de 330 euros en décembre 2022 et de 20 euros en janvier 2023, qui sont inférieurs au montant requis de 615 euros mensuels prévu à l'annexe 10 citée ci-dessus. S'il se prévaut, en outre, de l'attestation datée du 1er février 2023 d'une cousine qui réside en France et assure participer à sa prise en charge financière en complément de ses parents, ce document, rédigé en des termes généraux et imprécis, ne permet pas de déterminer le montant des ressources dont le requérant pourrait bénéficier à ce titre. Par ailleurs, l'attestation établie le 11 juin 2023 par la personne que l'intéressé présente comme sa concubine est postérieure à l'arrêté contesté et ne peut être utilement pris en considération. Au demeurant, elle ne permet pas de démontrer que le requérant disposerait de ressources atteignant le montant requis à l'annexe 10 précitée. Par suite, M. B ne justifie pas du caractère suffisant de ses ressources et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait fait une inexacte application des stipulations de l'article 9 de la convention du 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 du préfet de la Marne. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2301377_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel