TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2301377_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme D B et M. E A forment opposition à la contrainte émise le 29 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales du Gard en recouvrement d'une somme de 246 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale au titre de la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020. Ils soutiennent que Mme B n'a jamais reçu la notification par voie postale de la contrainte litigieuse émise le 29 juin 2022 et que, de ce fait, ils n'ont pas à payer le " droit proportionnel " et le " coût de l'acte " associé à la signification de la contrainte par acte de commissaire de justice le 3 avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B et M. A. Elle soutient que : - l'opposition à contrainte des requérants est tardive ; - l'opposition a contrainte est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucune motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B un indu de 246 euros résultant d'un trop-perçu d'allocation de logement familiale (IM4 005) au titre de la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020. Mme B et M. A forment opposition à la contrainte émise le 29 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales du Gard en recouvrement d'une somme de 246 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale au titre de la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; () ". En vertu de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur. En cas de sommes indûment payées au titre de l'aide personnelle au logement, l'organisme payeur prend une décision de récupération, soumise à recours administratif préalable obligatoire devant le directeur de l'organisme payeur statuant après avis de la commission de recours amiable. L'indu peut ensuite, sous certaines conditions, être récupéré par retenue sur les échéances à venir de cette allocation ou de certaines autres prestations sociales. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable pour le recouvrement des aides personnelles au logement indûment versées : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 3. Il ressort des dispositions de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation qu'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de cet organisme. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point précédent ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 4. Il résulte de l'instruction que la contrainte litigieuse a été émise par la caisse d'allocations familiales du Gard en recouvrement d'une somme de 246 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale au titre de la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020. A l'appui de leur opposition à contrainte, Mme B et M. A se bornent à faire valoir, sans aucune précision, qu'ils " [contestent] cette demande de remboursement ". A supposer que les requérants aient entendu ainsi contester le bien-fondé de l'indu mis à leur charge, il résulte de l'instruction, notamment des indications non contestées contenues dans le mémoire en défense, qu'ils n'ont jamais exercé préalablement le recours administratif obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard à l'encontre de l'indu d'allocation de logement familiale mis à leur charge par une décision de la caisse d'allocations familiales du Gard du 19 décembre 2020, dont ils ont eu connaissance au plus tard le 10 août 2021, date à laquelle ils ont accusé réception de la mise en demeure de payer cet indu, qui leur a été adressée le 6 août 2021. Les requérants ne sont, dès lors, pas recevables à contester le bien-fondé de cet indu dans le cadre de la présente opposition à contrainte qui, en l'absence d'autres moyens, ne peut qu'être rejetée. 5. Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'opposition à contrainte formée par Mme B et M. A n'est pas fondée. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à demander la décharge des frais de signification de la contrainte litigieuse mis à leur charge, correspondant au " droit proportionnel " de 23,64 euros et au " coût de l'acte " d'un montant de 45,84 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la caisse d'allocations familiales du Gard, la requête de Mme B et de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. E A et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le président, C. C La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2301377_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel