TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301377_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés les 10 mars 2023 et 9 avril 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide personnelle au logement pour les mois d'octobre à décembre 2021. Elle soutient qu'elle a, le 31 juillet 2021, déposé une demande de renouvellement de son allocation à compter du mois d'octobre 2021 et qu'elle est donc en droit d'en bénéficier à compter de cette échéance. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé dès lors que Mme C n'a formellement déposé sa demande d'aide au logement pour son nouveau domicile que le 28 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le directeur de la CAF des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide personnelle au logement pour les mois d'octobre à décembre 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article R. 823-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l'intéressé déposée auprès de l'organisme payeur mentionné à l'article R. 823-1 dont il relève. / Cette demande est conforme à un modèle type / Elle est assortie de pièces justificatives définies par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ". Aux termes de l'article R. 823-10 du même code : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C, alors bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, a informé la CAF de son changement d'adresse par une déclaration du 31 juillet 2021, précisant alors avoir résilié son bail le 1er juin 2021 ainsi que sa date d'emménagement le 30 août 2021. L'instruction révèle toutefois que la requérante n'a déposé sa demande d'aide au logement pour son nouveau domicile, conformément au modèle type prévu par les dispositions précitées de l'article R. 823-2 du code de la construction et de l'habitation, que le 28 décembre 2021. Par suite, la CAF, constatant que les conditions d'ouverture étaient réunies antérieurement à cette demande, a ouvert les droits de l'intéressée à compter du 1er décembre 2021, faisant ainsi une juste application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Il suit de là que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2023. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2301377_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel