TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301377_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a retiré son titre de séjour vie privée et familiale valable du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai d'un mois, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir autorisée au séjour sous huitaine ; dans l'attente, de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît le droit d'être entendu, le principe général du droit de l'union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d'absence de son président.
La première conseillère, faisant fonction de présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- et les observations de Me Huard, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malgache née le 2 juin 1997, est entrée en France le 29 septembre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour, et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante du 24 septembre 2016 au 23 novembre 2021. Le 10 novembre 2021, elle a sollicité, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 30 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour à Mme A. Toutefois, le 23 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement. En conséquence, le 3 mars 2023 le préfet de l'Isère a retiré le titre de séjour qu'il avait délivré à Mme A et, par un arrêté du même jour, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'assignation à résidence par un jugement du 10 mars 2023, qui a été confirmé par une ordonnance du 16 octobre 2023 du président de la cour administrative de Lyon. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 de retrait de son titre de séjour en cours de validité.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Selon l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". La décision portant retrait d'un titre de séjour constitue une décision individuelle défavorable et figure donc au nombre des décisions qui ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
3. En cas d'annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ayant prononcé l'annulation de la décision de rejet opposée à une demande de titre de séjour et l'injonction de délivrer ce titre, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau rejet, l'autorité compétente peut procéder à l'abrogation du titre de séjour ainsi délivré, après avoir invité son titulaire à présenter ses observations. En revanche, l'annulation d'un tel jugement portant injonction n'entraîne pas, par elle-même, l'annulation rétroactive du titre de séjour délivré en exécution de cette injonction, lequel titre a le caractère d'une décision individuelle créatrice de droits.
4. En l'espèce, le retrait prononcé par le préfet de l'Isère dans l'arrêté du 3 mars 2023 contesté qui ne produit d'effet que pour l'avenir a le caractère d'une abrogation.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision de la cour administrative d'appel de Lyon, Mme A a été convoquée en préfecture de l'Isère le 3 mars 2023 par un courrier du 23 février 2023, réceptionné le 27 février 2023. Ce courrier mentionnait uniquement que conformément à l'arrêt rendu par la cour administrative de Lyon du 23 février 2023, elle devait se présenter le vendredi 3 mars 2023 en possession de son passeport et de son titre de séjour. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait été mise à même de présenter des observations quant à la décision d'abrogation de son titre de séjour, décision individuelle créatrice de droit. Ce vice de procédure, qui a privé Mme A d'une garantie, entache d'illégalité la décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la l'Isère procède au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu de prescrire au préfet de l'Isère un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour procéder à ce réexamen.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Mme A d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 3 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
La première conseillère, faisant fonction de présidente,
E. BeytoutLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2301377_20241121
Données disponibles
- Texte intégral