TA78Président DelagePrésident DelageSatisfaction Totale
TA78 · Président Delage — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301378_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. et Mme C et D B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre d'une décision en date du 22 novembre 2022 portant refus de renouvellement d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " pour leur enfant A B. Ils soutiennent que : - leur fils A B né le 30 mai 2008 souffre depuis plusieurs années de difficultés, impactant son autonomie individuelle, son quotidien et sa vie sociale ; -le 1er mai 2017 puis le 29 janvier 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) lui a reconnu un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 80% ; -il a bénéficié d'une carte stationnement du 17 juin 2014 au 16 juin 2017 puis de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement du 14 novembre 2017 au 13 novembre 2022. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au département de l'Essonne qui, en dépit d'une mise en demeure de produire des observations en réponse dans un délai de trente jours notifiée le 22 mai 2023, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delage, qui a informé les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le jugement était susceptible, en cas d'annulation, de prononcer d'office une injonction de délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; - les observations de Mme B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que la carte n'est utilisée strictement qu'en cas de nécessité liée à leur fils. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour leur fils A B le 14 mars 2022. Le 22 novembre 2022, le président du conseil départemental a rejeté leur demande au motif que " son handicap n'entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou ne lui impose pas d'être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses dépilements à l'extérieur " mais a attribué à leur fils la carte mobilité inclusion invalidité valable jusqu'au 30 avril 2024. Les requérants ont formé, à l'encontre de cette décision, un recours préalable obligatoire auprès de la MDPH, dont il a été accusé réception le 7 décembre 2022. Ils demandent l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a implicitement rejeté leur recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ". En vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. En dépit de la mise en demeure de défendre dans la présente instance dans un délai de trente jours, qui lui a été adressée le 22 mai 2023, le président du conseil départemental de l'Essonne n'a pas produit d'écritures, de sorte qu'il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. 4. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", le juge doit se prononcer lui-même sur la demande en recherchant, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties si cette délivrance est justifiée à la date à laquelle il rend sa propre décision. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. D'une part, il est constant qu'antérieurement à la décision litigieuse la CDAPH de l'Essonne avait considéré que le fils des requérants justifiait de l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement, puisque celui-ci en a bénéficié du 17 juin 2014 au 16 juin 2017, puis de la carte CMI mention " stationnement ", que celui-ci s'est vu octroyer du 14 novembre 2017 au 13 novembre 2022. En outre, la CDAPH lui a reconnu un taux d'incapacité permanente égale à 80% dans des avis du 14 novembre 2017 et du 29 janvier 2019. Or, il ne ressort d'aucun élément du dossier que les pathologies qui avaient justifié que lui soit octroyé ladite carte auraient cessé depuis qu'il n'en bénéficie plus. 7. D'autre part, dans leurs écritures, M. et Mme B font état d'éléments circonstanciés s'agissant de l'accompagnement qu'ils fournissent à leur fils dans ses déplacements quotidiens et sur la façon dont l'incontinence de ce dernier l'affecte substantiellement notamment au regard de sa mobilité. Il résulte des règles rappelées au point 4 qu'une perte d'autonomie dans le déplacement peut être appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences viscérales. Tel est le cas en l'espèce. Dans ces conditions, M et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a confirmé le refus opposé le 22 novembre 2022, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " doivent être accueillies. Sur la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le président du conseil départemental de l'Essonne délivre aux requérants pour leur fils A B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", pour une durée qu'il convient de fixer à trois ans. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental de l'Essonne sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. et Mme B à l'encontre de la décision du 22 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Essonne de délivrer aux requérants pour leur fils A B une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour une durée de trois ans dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et D B et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. DelageLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Delage
- Formation
- Président Delage
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2301378_20240329
Données disponibles
- Texte intégral