TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2301379_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B F, alors détenu au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, les 21 et 22 février 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 février 2023 : - le rapport de Mme G ; - les observations de Me François, représentant M. F, assisté de Mme A D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et compte tenu de sa vie privée et familiale ; en outre, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse et son enfant se trouvent en France ; - les observations de M. F ; - et de Me El Haik, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant algérien né le 19 mai 1981, est entré sur le territoire français en 2014, selon ses déclarations, sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été condamné le 8 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles, d'une part à six mois d'emprisonnement pour " vol en réunion, tentative, récidive et conduite d'un véhicule sans permis, récidive ", et d'autre part à deux mois d'emprisonnement suite à la révocation totale du sursis de la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée à son encontre le 27 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour " refus par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants et conduite d'un véhicule sans permis et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrées dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit et refus, par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique ". Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. M. F demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-195 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. E C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. F, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 10 février 2023, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. F soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, il n'assortit ces moyens d'aucun précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu, par suite, de les écarter. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci n'est pas fondée sur le risque pour l'ordre public présenté par l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. M. F, qui est entré en France en 2014 selon ses déclarations, soutient qu'il est le père d'un enfant né le 9 août 2021. Toutefois, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas de démontrer la réalité et l'intensité des liens noués avec son enfant, ni qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation. En outre, s'il démontre être marié depuis 2020 à une ressortissante marocaine en situation régulière sur le territoire français, il ne produit pas d'éléments suffisamment probants établissant l'existence d'une communauté de vie continue et ancienne. Par ailleurs, si M. F justifie avoir travaillé et suivi des formations professionnelles durant sa détention, ces circonstances, bien qu'elles témoignent d' une volonté de réinsertion du requérant, ne suffisent pas, à elles seules, à établir une insertion significative dans la société française dès lors que, postérieurement à la précédente obligation de quitter le territoire qui lui avait été décernée le 23 décembre 2021, et même à la naissance de son enfant le 12 septembre 2020, il faisait l'objet le 8 octobre 2022 d'une comparution immédiate pour vol en réunion, tentative et récidive. Au surplus, si M. F a produit à l'audience une promesse d'embauche, au demeurant difficilement lisible, cette circonstance ne suffit toutefois pas davantage à caractériser une insertion suffisante du requérant dans la société française. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, M. F a été condamné le 8 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles, d'une part à six mois d'emprisonnement pour " vol en réunion, tentative, récidive et conduite d'un véhicule sans permis, récidive ", et d'autre part à deux mois d'emprisonnement suite à la révocation totale du sursis de la peine de deux mois d'emprisonnement qui avait été prononcée à son encontre le 27 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour " refus par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants et conduite d'un véhicule sans permis et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrées dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit et refus, par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique ", et écroué pour ces peines au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy. Il a, enfin, fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 23 décembre 2021 qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions et alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident selon ses déclarations ses parents et ses sœurs, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 février 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La magistrate désignée, signé M. G La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2301379_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel