TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreDésistement
TA54 · Reconduites à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301379_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Miquet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 mai 2023 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les arrêtés sont entachés d'incompétence de leur auteur ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils lui ont été notifiés sans le concours d'un traducteur ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - ils sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ; - ils portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant ; - l'obligation de pointage est particulièrement contraignante alors qu'elle est mère d'un nourrisson et qu'un autre commissariat plus proche de chez elle aurait pu être désigné à la place comme lieu de pointage ; - en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Miquet, avocat de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que Mme C est entrée régulièrement sur le territoire français et que la motivation de la décision est ainsi erronée, que l'obligation de pointage ne tient pas compte de ses impératifs familiaux et déclare se désister du moyen relatif à la compétence de l'auteur de l'acte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante albanaise née le 21 avril 1990, serait entrée en France le 25 novembre 2013 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 22 janvier 2014, la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 24 juin 2014 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 février 2015. Mme C a fait l'objet, le 24 mars 2015, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Elle a déposé deux demandes de réexamen de sa demande d'asile, lesquelles ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA des 23 septembre 2015 et 14 octobre 2022, confirmées par des décisions de la CNDA des 7 juin 2016 et 26 janvier 2023. Par deux arrêtés du 2 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, Mme C a déclaré abandonner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il n'y a, par suite, pas lieu d'examiner ce moyen. 5. En deuxième lieu, les arrêtés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements et sont ainsi suffisamment motivés. S'ils mentionnent, par erreur, que Mme C n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 24 mars 2015, cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas d'incidence sur la légalité de ces actes. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation dont ils seraient entachés ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, les conditions de notification d'un acte sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite le moyen tiré de ce que les arrêtés lui ont été notifiés sans l'assistance d'un interprète doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. 8. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que les arrêtés sont entachés d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'ils méconnaissent le principe du respect des droits de la défense, la requérante n'assortit pas ses moyens des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside depuis plus de 9 ans sur le territoire français et est la mère d'un enfant né le 12 août 2022. Toutefois, elle n'établit pas disposer de liens intenses et stables sur le territoire français, ses parents faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement prise à leur encontre le 2 mai 2023. Si elle se prévaut de la présence de son frère, lequel résiderait en situation régulière, elle n'établit pas entretenir avec lui des liens d'une particulière intensité alors qu'elle n'est pas dépourvue de famille dans son pays d'origine où réside notamment sa grand-mère. Enfin, en dépit d'une durée de présence en France significative, Mme C ne justifie pas d'une intégration particulière, notamment par l'apprentissage de la langue française. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 11. En septième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et, aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C peut se prévaloir d'une durée de présence en France significative, elle ne dispose pas de liens anciens et stables sur le territoire. Ainsi, en dépit des circonstances que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'elle a exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2015, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation alors que celui-ci est tenu, en vertu des dispositions précitées, et sauf circonstances humanitaires dont Mme C ne dispose pas, d'édicter une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger ne disposant pas de délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 13. En dernier lieu, si la requérante fait valoir que le commissariat désigné par l'arrêté portant assignation à résidence comme lieu de pointage est éloigné de son domicile et qu'un commissariat plus proche de l'endroit où elle habite aurait pu être choisi comme lieu de pointage, elle ne fait pas état de difficultés physiques ou matérielles pour se rendre à l'hôtel de police situé boulevard Lobau à Nancy et l'arrêté n'a pas pour objet de la contraindre à s'y rendre accompagnée de son fils mineur. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Miquet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, L. B La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301379
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301379_20230517