TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301379_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Bédouret, avocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 15 mars 2023, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée par les circonstances que la décision attaquée a conduit à la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée, que son ancien employeur est prêt à la réembaucher en cas de régularisation de sa situation administrative, qu'elle est confrontée à des difficultés financières, et que la perte de son emploi porte atteinte à sa vie familiale ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle réunit les conditions prévues par l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante a pu subvenir à ses besoins grâce à son contrat de travail, qu'elle ne justifie pas de l'exercice d'une activité professionnelle, qu'elle n'était pas autorisée à travailler, faute pour son employeur d'avoir déposé une demande d'autorisation de travail à son profit, qu'elle vit en concubinage depuis peu de temps et qu'elle n'a pas d'enfant à charge ;
- les moyens de la requête de Mme A ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le n° 2300932 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Bédouret représentant Mme A, qui soutient en outre que le préfet ne pouvait opposer la circonstance qu'elle ne produit pas une autorisation de travail compte tenu que son ancien employeur avait saisi préalablement l'administration d'une demande tendant à l'octroi d'une telle autorisation.
Une note en délibéré présenté pour Mme A a été enregistrée le 16 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité péruvienne, est entrée en France le 1er mai 2022. Elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 15 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il porte rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Le rejet des conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
6. Mme A ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 21 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
SignéAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6421 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301379_20230621
TA1328 janvier 2026
DTA_2300932_20260128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2301379_20230621
Données disponibles
- Texte intégral