TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301380_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023 sous le n° 2301380, M. B A, représenté par Me Dugoujon, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du maire de Koungou du 27 octobre 2022 refusant sa titularisation à l'issue de son stage ;
2°) d'enjoindre à la commune de Koungou de statuer à nouveau sur sa titularisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Koungou une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'urgence est établie dès lors qu'il est privé de son emploi et de ses revenus et ne peut plus faire face à ses charges familiales ;
- étant constitutive d'une sanction disciplinaire, la décision de non-titularisation aurait dû être motivée et donner lieu à procédure contradictoire ;
- eu égard aux qualités professionnelles qu'il a démontrées, le refus de titularisation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 13 avril 2023, la commune de Koungou, représentée par la Selarl Toinette - Saïd Ibrahim, avocat, conclut au rejet de la requête.
La commune soutient que :
- M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués ne sauraient être accueillis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête enregistrée le 15 mars 2023 sous le n° 2301379 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 14 avril 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Madec substituant Me Dugoujon, avocat de M. A, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Saïd Ibrahim, avocat de la commune de Koungou, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. A a été nommé gardien-brigadier de police municipale stagiaire auprès de la commune de Koungou à compter du 1er novembre 2020. A l'issue de son stage prolongé, le maire a refusé sa titularisation et l'a radié des effectifs à compter du 1er août 2022. Par sa requête en référé, M. A demande, parallèlement à sa requête au fond, la suspension de cette décision de non-titularisation et de radiation, prise sous la forme d'une lettre du maire en date du 15 juillet 2022 et d'un arrêté en date du 2 août 2022.
3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de non-titularisation et de radiation dont il a fait l'objet à l'issue de son stage.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé-suspension, alors même qu'elle satisfait à la condition d'urgence, ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Koungou.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 18 avril 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301380_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel