TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301380_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 juin 2023, 1er septembre 2023, 14 septembre 2023 et 16 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été privée du droit d'être entendue, principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 28 août 2023. Par ordonnance du 30 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, présidente, - et les observations de Me Hami-Znati, représentant Mme A. Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 26 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe née en 1995, déclare être entrée en France en dernier lieu en mars 2022 sous couvert d'un visa de court séjour. L'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 22 juin 2022. Par un arrêté du 23 mai 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Par arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'information et recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. La décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Mme A soutient justifier d'une durée de séjour en France de plus de trois ans. Toutefois, l'intéressée a indiqué dans la motivation de sa demande de titre de séjour, que si elle est entrée une première fois le 13 février 2020 sur le territoire français, elle en est partie le 13 juillet 2021 avant de revenir le 24 mars 2022 sous couvert de visa de court séjour et ne saurait dès lors se prévaloir d'une résidence habituelle et continue en France de trois années, à la date de la décision attaquée. Si elle allègue avoir effectué plusieurs séjours réguliers en France, elle n'en justifie pas par la seule production de son passeport dont les tampons mentionnent des entrées en Allemagne ou en Finlande. Mme A se prévaut de sa relation avec un ressortissant français depuis février 2020, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 14 juin 2022. La réalité et la durée de la communauté de vie depuis février 2020 n'est établie ni par les attestations produites, ni par le courrier de son concubin qui atteste l'héberger depuis le 1er octobre 2021, ni par les autres pièces du dossier. Si elle invoque son intégration manifestée par son apprentissage de la langue française et par sa possibilité d'occuper un emploi compte tenu de ses diplômes, elle ne justifie d'aucune activité professionnelle, ni au demeurant de démarches en ce sens. Si l'intéressée fait état de ses craintes en cas de retour dans sa ville natale, située à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui n'a pas pour objet de la renvoyer en Russie. En outre, Mme A n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident encore ses parents et sa sœur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, et eu égard à la durée de son séjour, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 8. Mme A se prévaut de sa relation avec un ressortissant français depuis 2020. Toutefois, les circonstances rappelées au point 6 ne sont pas de nature à établir que sa situation répond à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 10. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du code civil ne peut qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Par arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'information et recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 12. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Mme A, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue, principe général du droit de l'Union européenne. 13. Il résulte des motifs qui précèdent que Mme A n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 8, 9 et 10, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 9 du code civil et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le pays de destination : 15. Par arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'information et recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 8 et 10, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 9 du code civil et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Mme A soutient qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans sa ville d'origine, située à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, eu égard au conflit opposant ces deux Etats et aux attaques et bombardements dont cette ville est la cible. Toutefois, la décision contestée se borne à renvoyer l'intéressée en Russie et non dans sa ville natale. En se bornant à se prévaloir du conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, elle n'établit pas qu'elle pourrait encourir, en cas de retour en Russie, des risques pour sa vie ou qu'elle y serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants, Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet de la Marne présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé V. TORRENTELa présidente-rapporteure, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301380_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel