TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301380_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme F E épouse G et M. H G, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils A, représentés par Me Giraudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise à confier aux docteurs Isabelle Poirot et Sybille Gonzalés-Monge relative à la prise en charge de leur enfant A par le centre hospitalier intercommunal Fréjus Saint-Raphaël ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Fréjus Saint-Raphaël la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Ils soutiennent que : - Mme G a donné naissance, le 21 mai 2005, au sein du centre hospitalier intercommunal de Fréjus - Saint-Raphaël, à un fils prénommé A, né par césarienne décidée en urgence en raison d'une procidence du cordon ombilical ; - l'enfant, né en état de mort apparente, a été réanimé et est atteint depuis lors d'une infirmité motrice d'origine cérébrale ; - par un arrêt du 23 avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a retenu la faute du centre hospitalier à hauteur de 50% et a condamné ce dernier à leur verser une somme totale de 330 376,96 euros au titre des préjudices subis par l'ensemble des membres de la famille, ainsi qu'une somme annuelle de 4 500 euros à titre de rente jusqu'au dix-huitième anniversaire A ; - leur enfant atteignant bientôt les dix huit ans et ayant terminé sa puberté, une expertise de consolidation est désormais possible. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, informe le tribunal qu'elle n'entend pas intervenir de la présente instance tout en indiquant que le montant provisoire de ses débours s'élève à 46 345,02 euros. Par un mémoire enregistré le 17 août 2023, le centre hospitalier intercommunal Fréjus Saint-Raphaël, représenté par la SELARL Cabinet Chas agissant par Me Chas, demande au tribunal de limiter la mission d'expertise aux postes de préjudice postérieurs à la consolidation ou à tout le moins postérieurs au 23 avril 2015, de mettre à la charge des requérants les frais d'expertise et de rejeter les conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens. La requête a été communiquée à la mutuelle du Var Eovi et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie lesquels n'ont pas présentés de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d'expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle n'est pas dépourvue d'utilité. 2. La circonstance que de précédentes expertises aient déjà été ordonnées ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le requérant sollicite une expertise complémentaire. Dans une telle hypothèse où le juge des référés se trouve saisi d'une telle demande portant sur le même objet, la nouvelle expertise doit avoir pour but de répondre à des questions qui n'avaient pas déjà été examinées par l'expert ou auxquelles il aurait omis de répondre. 3. La mesure d'expertise demandée par Mme F E épouse G et M. H G a pour objet de compléter les expertises déjà réalisées portant sur les causes, les responsabilités et les préjudices subis par leur enfant prénommé A lors de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal Fréjus Saint-Raphaël. Cette demande tendant à déterminer l'intégralité des préjudices subis par leur fils qui a atteint et dépassé ses dix-huit ans, qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge, du centre hospitalier intercommunal Fréjus Saint-Raphaël, au stade de la mesure d'expertise, la somme que demande les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens 5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président du tribunal ou au magistrat délégué, lorsqu'il liquidera et taxera les frais de l'expertise, de désigner dans l'ordonnance la partie qui les supportera. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les requérants. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur D I, demeurant à l'Hôpital Femme Enfant, 59 boulevard Pinel à Bron (69677) et le docteur C B, demeurant CRF Les Feuillades, 1330 chemin d'Eguilles à Aix-en-Provence (13090) sont désignés pour procéder, en présence de Mme F E épouse G et de M. H G ainsi de leur enfant A, du centre hospitalier intercommunal Fréjus Saint-Raphaël, de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la mutuelle du Var Eovi et de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie à une expertise médicale à l'effet de : 1) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'enfant A G en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de leur mission, notamment le dernier rapport d'expertise du 9 avril 2018 ; 2) procéder à l'examen de l'enfant A G et décrire son état de santé actuel ; donner tous éléments permettant de comparer son état depuis la dernière réunion expertale le 15 décembre 2017 et préciser les conditions dans lesquelles A a été pris en charge depuis cette même date en précisant quels actes de prévention, diagnostic et de soins ont été effectués tout en précisant la nature, les lieux et dates, noms des personnes ou institutions privées ou publiques concernées et généralement fournir toute information permettant de connaître le suivi médical et paramédical ; 3) préciser les conditions de vie, familiale, personnelle et scolaire A et notamment les activités, projets et perspectives qu'il pouvait raisonnablement envisager au regard de son âge qui en raison des faits litigieux, se seraient ou risqueraient de se trouver en tout ou partie compromis ; 4) déterminer les incapacités, totales ou partielles, ainsi que les déficits fonctionnels permanents et temporaires subis par A G depuis la dernière expertise en précisant les taux et la durée ; dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice imputables aux manquements éventuellement relevés, avant et après consolidation éventuelle, notamment le pretium doloris, le préjudice moral et psychique, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément ; 5) fixer, si possible, la date de consolidation des blessures et indiquer si l'état de santé A G est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; fournir toutes informations sur une évolution probable et dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ; en cas d'impossibilité de fixer une date de consolidation, indiquer un taux de déficit fonctionnel permanent à minima, si possible ; 6) recueillir de façon précise les modes et habitudes de vie de A G ; décrire, si elles existent, les aides techniques compensatoires au handicap de l'enfant (fauteuil roulant, matériel et appareillage spécifique, ) en précisant leur coût et la fréquence de leur renouvellement depuis la dernière réunion expertale ; 7) dire s'il a été/s'il est nécessaire de recourir à l'assistance à une tierce personne depuis la dernière réunion expertale ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée et le coût ; 8) donner leur avis sur les éventuels aménagements nécessaires pour permettre l'adaptation du domicile et/ou du véhicule au handicap A G ; 9) donner leur avis sur l'incidence du dommage corporel de l'enfant A G sur sa scolarité et/ou sa vie professionnelle future, notamment sur l'éventuelle perte d'une année scolaire ou de formation, sur l'éventuelle nécessité de le placer dans un établissement spécialisé ou de renoncer à certaines activités professionnelles et scolaires ainsi que sur les éventuels aménagements nécessaires afin de permettre l'adaptation de ces activités au handicap de l'enfant ; 10) donner au tribunal tout autre élément d'information qu'il estimera utile. Les experts pourront, si faire se peut, concilier les parties à l'issue des opérations d'expertise. Ils disposeront des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le collège d'experts déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais et honoraires dus aux experts seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E épouse G, M. H G, au centre hospitalier intercommunal Fréjus Saint-Raphaël, à la mutuelle du Var Eovi, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoieet à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Copie en sera adressée aux membres du collège d'experts désignés. Fait à Toulon, le 15 janvier 2025. Le juge des référés, signé L. HAMON La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2301380_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel