TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301381_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2023 et le 26 juin 2023, Mme G C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreinte à se présenter les lundis, mardis et jeudis, entre 9 et 10 heures, au commissariat de Troyes et, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté en tant qu'il l'astreint à se présenter au commissariat accompagnée de son enfant mineur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas été régulièrement délégué pour ce faire ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'insuffisance de motivation, en particulier s'agissant de sa durée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle prévoit un renouvellement tacite de l'assignation ; - l'obligation qui lui est faite de se présenter trois fois par semaine au commissariat est disproportionnée ; - l'obligation qui est faite de se présenter accompagnée de son enfant mineur méconnaît l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n°4 de cette convention ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle ne peut être fondée sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoit pas la possibilité d'assigner à résidence un mineur sauf à méconnaître le principe de prévisibilité de la loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme F a présenté son rapport au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 29 décembre 1990, a sollicité en mars 2023 la reconnaissance de son statut de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire. La consultation du fichier VIS ayant révélé que l'intéressée s'était vu délivrer un visa par les autorités suisses, la préfète de la région Grand Est a saisi cet Etat d'une demande de prise en charge. Les autorités suisses y ont répondu favorablement par une décision du 31 mars 2023, confirmée le 28 avril 2023. La préfète de la région Grand Est a alors décidé du transfert de Mme C vers cet Etat, par un arrêté du 30 mai 2023. Par un arrêté du 16 juin 2023, la préfète de la région Grand Est l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreinte à se présenter les lundis, mardis et jeudis, entre 9 et 10 heures, au commissariat de Troyes. Elle demande l'annulation de cet arrêté et, à titre subsidiaire, son annulation en tant qu'il l'astreint à se présenter au commissariat accompagnée de son enfant mineur. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de la région Grand Est a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à effet de signer tous actes relevant des attributions de sa direction, et subdélégation à Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les arrêtés d'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions contestées portant assignation à résidence de Mme C et l'astreignant à se présenter trois fois par semaine au commissariat de Troyes mentionnent les motifs de droit et les circonstances de fait qui la fondent. Elles indiquent notamment que l'intéressée a fait l'objet d'une décision de transfert vers la Suisse et que son éloignement à destination de ce pays demeure une perspective raisonnable. Par suite et alors que, contrairement à ce qui est soutenu, l'autorité administrative n'était pas tenue de motiver spécifiquement la durée des assignations, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code, applicable en vertu de l'article L. 751-4 : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours () ". En vertu de l'article L. 751-4 de ce code, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. 7. Si l'arrêté attaqué indique que l'assignation à résidence dont Mme C fait l'objet pour une durée de quarante-cinq jours est susceptible d'être renouvelée trois fois, une telle indication, qui se borne à rappeler cette possibilité, prévue à l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est dépourvue de tout caractère normatif, dès lors qu'un renouvellement de l'assignation nécessitera une nouvelle décision. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mention, qui est dirigé contre une décision inexistante, ne peut dès lors qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en vertu de l'article L.751-4 de ce code, dispose : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Selon l'article R 752-2 du même code : " Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1 et R. 733-3 sont applicables à l'étranger demandeur d'asile assigné à résidence en application de l'article L. 752-1 ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 9. Les décisions d'assignation à résidence et obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 10. Si Mme C soutient que la décision l'astreignant à se présenter trois fois par semaine au commissariat de Troyes est disproportionnée, elle ne se prévaut d'aucun élément de sa vie personnelle ou familiale de nature à l'établir. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à la liberté et à la sûreté : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : () f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours () ". Aux termes de l'article 2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, intitulé " Liberté de circulation " : " Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. () 3 L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, ni aucune disposition législative ou règlementaire ou stipulation conventionnelle, notamment pas les stipulations de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 5 de cette convention, ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne font obstacle à ce que, pour assurer l'exécution de la décision de transfert, un ressortissant étranger assigné à résidence soit soumis à une obligation de pointage en présence de son enfant mineur. Toutefois, il appartient à l'autorité préfectorale de justifier que l'obligation de pointage, telle qu'elle a été arrêtée, est nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi. En l'espèce, la préfète de la région Grand Est n'établit pas, ni même ne soutient, que lorsque Mme C vient satisfaire à son obligation de pointage trois fois par semaines, la présence à ses côtés de son enfant mineur, âgé de deux mois, serait nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence qui est de s'assurer que la requérante n'a pas quitté le périmètre où elle est assignée. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 en tant seulement qu'il oblige son enfant à l'accompagner lorsqu'elle satisfait à son obligation de présentation trois fois par semaine au commissariat de Troyes, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé à l'appui des conclusions tendant à son annulation. Sur les frais liés au litige : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2: L'arrêté du 16 juin 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé, en tant qu'il oblige l'enfant mineur de Mme C à l'accompagner lorsqu'elle satisfait à son obligation de présentation trois fois par semaines au commissariat de Troyes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, à Me Steven Airiau et à la préfète de la région Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, Signé A.-C. F La greffière, Signé S. VICENTE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2301381_20230627
Données disponibles
- Texte intégral