TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301381_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. B A, représenté par Me Lévy, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, de solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il produise, dans un délai de quinze jours, délai de rigueur, l'entier dossier médical au vu duquel le collège médical de l'Office aurait estimé que l'état de santé de nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque ; 2°) d'annuler les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1985, est entré, selon ses déclarations, en France en septembre 2013. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 8 janvier 2020. Par arrêté du 17 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la requête précitée, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions tendant à obtenir avant dire droit son entier dossier médical : 2. Dès lors que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et non un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il n'y a pas lieu d'obliger l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire le dossier médical de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/03367 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et de son insertion professionnelle. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, alors qu'il dispose dans son pays d'origine de son épouse et de trois enfants mineurs, ainsi que le mentionne l'arrêté contesté, ne justifie pas des conditions de son séjour en France ni des liens personnels qu'il aurait pu y tisser. Par ailleurs, s'il fait état de ce qu'en 2020, il était en cours d'acquisition du niveau A1 en français, ce qui correspond à un niveau d'utilisateur élémentaire, cette seule circonstance ne suffit pas à établir une insertion particulière dans la société française. Enfin, s'agissant de son insertion professionnelle, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été employé, sous une fausse identité, en tant que commis de cuisine d'octobre 2015 à mars 2019 et qu'il a été embauché par la suite comme plongeur en restauration à temps partiel depuis le 15 août 2020, le contrat de travail produit mentionnant qu'il disposerait d'un titre de séjour en qualité de salarié, il ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme pour exercer ces professions. Dans ces conditions et alors même que la préfète du Val-de-Marne n'a pas produit la justification de ce que son employeur n'a pas donné suite à la demande du service de la main d'œuvre étrangère, le requérant n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit ainsi être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 17 janvier 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, M. Meyrignac, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°23013812
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2301381_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel