TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301382_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 17 mars 2023, 30 mars 2023 et 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Badji Ouali, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 mars 2023, intervenue en cours d'instance, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien ou sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ou, subsidiairement, de procéder à l'examen de sa demande de titre, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est justifiée car il ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il est sur le point de perdre son logement ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco algérien et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est entré régulièrement en France et dispose d'une promesse d'embauche ; la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; enfin la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant le séjour en France de M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la demande en référé suspension. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer dès lors qu'il a pris le 23 mars 2023 une décision expresse de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; si le tribunal estime que la requête est dirigée contre la décision expresse du 23 mars 2023 il n'y a ni urgence ni doute sérieux sur les moyens soulevés par M. B. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301381 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 23 septembre 2022 puis de la décision expresse du 23 mars 2023 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport : Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. B ressortissant algérien née le 6 juillet 1974, est entré en France le 15 février 2022 sous couvert d'un visa valable du 15 décembre 2021 au 12 juin 2022. Il a déposé le 23 mai 2022 une demande de titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien et sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Sans réponse du préfet de la Gironde, il a demandé les motifs de la décision implicite de rejet née du silence de l'administration pendant 4 mois, soit le 23 septembre 2022, mais n'a pas davantage obtenu de réponse dans le délai d'un mois. Il a saisi la juge des référés d'une demande tendant à la suspension de cette décision implicite de rejet du 23 septembre 2022. En cours d'instance, le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. B, une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Aussi, prenant acte de cette décision expresse, M. B a dirigé ses conclusions à fin de suspension d'exécution contre la décision du 23 mars 2023. Il demande à la juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Gironde du 23 mars 2023. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'accorder provisoirement à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 4. Par une décision du 23 mars 2023, le préfet de la Gironde a expressément rejeté la demande de M. B. La requête de M. B doit donc être regardée comme dirigée contre cette décision explicite, laquelle s'est substituée à la décision implicite de rejet. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière décision ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. En l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés par M. B et analysés dans les visas de la présente ordonnance n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 mars 2023. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de la décision du 23 mars 2023, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, le versement à M. B de la somme qu'il demande au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Badji Ouali et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 31 mars 2023. La juge des référés, F. C La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2301382_20230331
Données disponibles
- Texte intégral