TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301382_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A D, représenté par Me Ivanovic, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-137-015 du 17 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la préfète de l'Aube, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme C B, épouse D, représentée par Me Ivanovic, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-137-016 du 17 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la préfète de l'Aube, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, - et les observations de Me Ivanovic pour M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme D, ressortissants serbes, nés respectivement le 28 janvier 1969 et le 15 mars 1971, déclarent être entrés en France le 22 mars 2016 sous couvert d'un titre de séjour italien longue durée. M. D a sollicité, le 23 mai 2016, la délivrance d'un premier titre de séjour, qui lui a été refusé par une décision du 21 décembre 2016 du préfet de l'Aube, cette décision ayant été assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions. Le 16 octobre 2019, M. et Mme D ont déposé une autre demande de titre de séjour, rejetée par le préfet de l'Aube le 15 février 2021. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. et Mme D tendant à l'annulation de cette décision par un jugement du 22 juillet 2021. Enfin, le 21 juillet 2022, M. et Mme D ont, une nouvelle fois, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par deux arrêtés en date du 17 mai 2023, la préfète de l'Aube a refusé de leur délivrer le titre sollicité, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être éloignés en cas d'exécution contrainte. M. et Mme D demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, en cas d'exécution contrainte, visent notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les arrêtés du 17 mai 2023 relatent le parcours administratif des requérants, mentionnent les éléments constitutifs de leur vie privée et familiale, précisant notamment qu'ils déclarent vouloir demeurer en France aux côtés de leur fils, leur belle-fille et leurs petits-enfants, et exposent les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à leur demande de titre de séjour. Dès lors, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci ayant été abrogées à compter du 1er mai 2021 par l'article 1er de l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les requérants doivent être regardés comme invoquant le premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. M.et Mme D se prévalent du fait qu'ils résident en France de manière continue depuis le 22 mars 2016, qu'ils exercent une activité professionnelle, malgré l'état de santé de M. D, et de la présence, sur le territoire, de leur fils, de leur belle-fille et de leurs petits-enfants. Cependant, M. D n'établit n'avoir travaillé qu'une journée, le 9 septembre 2015, antérieurement à la date alléguée de son arrivée en France, et Mme D moins d'un mois, en mars 2020. En outre, les requérants ne démontrent pas leur établissement continu sur le territoire depuis 2016. De plus, si leur fils a obtenu le statut de réfugié en France et si leur belle-fille et leurs trois petits-enfants sont de nationalité française, M. et Mme D, qui disposent d'un titre de séjour d'un pays de l'Union européenne, l'Italie, peuvent leur rendre visite régulièrement. Enfin, M. et Mme D font tous deux l'objet de mesures d'éloignement similaires et pourront s'établir ensemble en Italie ou dans leur pays d'origine, de manière à préserver leur cellule familiale. Dans ces conditions, M. et Mme D ne justifient pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant une admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale. Ils n'en justifient pas davantage pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dès lors, la préfète de l'Aube n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 ni entaché les actes litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. et Mme D l'admission exceptionnelle au séjour. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Pour les motifs exposés au point 5, M. et Mme D n'établissent pas le transfert de leurs intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, en refusant de délivrer les titres de séjour sollicités et en prononçant les obligations de quitter le territoire en litige, la préfète de l'Aube n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des requérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés en litige du 17 mai 2023 de la préfète de l'Aube. En conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme B, épouse D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C B épouse D et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT Nos2301382,2301383
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2301382_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel