TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2301383_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 2301383, M. A B, demeurant 12 Place Barbara à Chaumes-en-Brie (77390), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du conseil d'instruction de l'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) rejetant sa demande de neutralisation de coefficients, conduisant à lui attribuer les plus mauvaises notes au sein de son recrutement à des épreuves auxquelles il n'a pu prendre part du fait d'une inaptitude médicale ; 2°) d'enjoindre à l'EOGN de revenir sur la décision du conseil d'instruction de neutraliser les coefficients des épreuves que le requérant n'a pas pu subir pour des raisons médicales, de recalculer sa moyenne en conséquence et de le rétablir dans son rang de classement en vue de l'amphithéâtre de choix des dominantes du 17 février 2023, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Vu : - le relevé individuel de notes de M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'office du juge : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 2. L'objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. En ce qui concerne les dispositions applicables : 3. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. " ; aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. " En ce qui concerne le référé-suspension de M. B : 4. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 8 mai 1986 et gendarme volontaire affecté en 2019 en qualité d'analyste renseignement à la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction générale de la gendarmerie nationale à Issy-les-Moulineaux, est lauréat du concours d'officier de gendarmerie semi-direct et a intégré l'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) le 1er août 2021. N'ayant pu participer suite à une blessure en service aux épreuves du 3 000 mètres et de la corde respectivement affectées d'un coefficient de 4 et de 3, il s'est vu attribuer la note de 0 pour chacune de ces deux épreuves sportives. Par courriel du 25 janvier 2023, il a sollicité la neutralisation des coefficients des épreuves auxquelles il n'a pas pu participer du fait d'une exemption médicale, ce qui aurait pour effet de faire passer sa moyenne générale de 13,5838/20 à 14,1856/20 et de rehausser ainsi son rang de classement et d'augmenter les options dont il disposera lors de l'amphithéâtre du choix des dominantes prévu le 17 février 2023. Son relevé individuel de notes lui a été communiqué le 9 février 2023 et a révélé une décision de rejet de sa demande de neutralisation puisque les épreuves du 3 000 mètres et de la corde y étaient toujours affectées d'une note nulle. 5. En date du 13 février 2023, M. B a adressé à la commission des recours des militaires le recours administratif obligatoire prévu à l'article R. 4125-1 du code de la défense cité au point 3. Par la présente requête, et sans attendre la réponse à ce recours ainsi qu'il a été développé au point 2, M. B demande, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de rejet de neutralisation des épreuves du 3 000 mètres et de la corde. S'agissant de l'urgence : 6. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 7. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse, M. B fait valoir que l'amphithéâtre de choix des dominantes est organisé le 17 février 2023, dans quelques jours à peine. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé individuel de notes de M. B, que celui-ci cumule un total de 2241,33 points pour un nombre de coefficients égal à 165, soit une moyenne de 2241,33 / 165 = 13,5838 / 20. Avec la neutralisation des épreuves du 3 000 mètres et de la corde, affectées respectivement des coefficients 4 et 3, le nombre de coefficients serait donc réduit à 158 (165 - 7) et la moyenne de l'intéressé passerait à 2241,33 / 157 = 14,1856 / 20, soit 0,6018 point de plus que la moyenne figurant sur son relevé individuel de notes. Il ressort également de ce même relevé que M. B est, avec cette note de 13,5838 / 20, classé 23ème. 9. Or, l'intéressé n'apporte, au soutien de sa démonstration sur l'urgence, aucun élément permettant de connaître quel serait son nouveau classement avec la note de 14,1856 / 20 qu'il aurait eue si les coefficients des épreuves du 3 000 mètres et de la corde avaient été neutralisées. De même, faute pour lui de préciser quels sont les options offertes lors de l'amphithéâtre du choix des dominantes le 17 février 2023, il ne démontre pas que sa note actuelle, dégradée de 0,6018 points par rapport à celle qu'il aurait obtenue en cas de neutralisation, l'empêcherait de décrocher l'option qu'il souhaiterait. 10. Enfin, et en tout état de cause, en ne saisissant le juge du référé-suspension que quatre jours avant l'amphithéâtre prévu le 17 février 2023, et alors que pour ce genre de référé, le délai moyen d'instruction, et notamment le délai laissé au défendeur pour produire d'éventuelles observations en défense, est compris entre une semaine et 15 jours, M. B s'est mis lui-même dans une situation qui ne lui permet pas d'invoquer utilement ou sérieusement la notion d'urgence de l'article L. 521-1 du code e justice administrative. 11. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut pour le requérant de démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse, ses conclusions à fin de suspension de cette décision présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code e justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN). Fait à Melun, le 13 février 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301383
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2301383_20230213
Données disponibles
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- Résumé officiel