TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301383_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2023 et le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Carluis, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'évaluation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la maladie reconnue imputable au service par arrêté du 21 février 2022 du maire de la commune de Brametot.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la commune de Brametot, représentée par Me Enard-Bazire, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée tout en demandant que la mission de l'expert soit circonscrite suivant les termes de son mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l'expertise aura eu lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Les mesures d'expertise demandées par M. B A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. La mission de l'expertise portera notamment sur la question de la consolidation de l'état de santé du requérant ainsi que sur l'évaluation des préjudices permanents en lien avec la maladie professionnelle dès lors que, contrairement à ce que fait valoir la commune de Brametot en défense, la circonstance que la guérison de M. A ait été prononcée le 22 octobre 2022 n'exclut pas l'examen de ces questions au motif qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait recouvré un état antérieur à celui qui était le sien avant de contracter la maladie professionnelle. De même, en l'état de l'instruction, il appartiendra à l'expert de se prononcer sur l'existence de préjudices liés aux pertes de gains professionnels et aux dépenses de santé et, le cas échéant, de les chiffrer. Enfin, rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes du mémoire de la commune de Brametot.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr D C, élisant domicile à la clinique Megival, 1328 avenue de la Maison Blanche à Saint-Aubin-sur-Scie (76550), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l'examen médical de M. B A et de décrire son état de santé actuel ainsi que celui antérieur à la date à laquelle il a contracté la maladie professionnelle ;
4°) de décrire les séquelles affectant M. A en relation avec la maladie reconnue imputable au service ; de donner son avis sur l'incidence sur son état de santé actuel de l'hypertension et de la dyslipidémie dont il souffre ;
5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de M. A et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
6°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
7°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à la commune de Brametot et au Dr D C, expert.
Fait à Rouen, le 16 juin 2023.
La juge des référés,
C. BOYERAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2301383_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel