TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301384_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 février 2023 et le 1er mars 2023, M. C B, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions en date du 13 février 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accordé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS et au fichier FPR ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle viole l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle viole les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle viole l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il déclare toutefois renoncer aux moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutient, en outre, que l'assignation à résidence viole le droit de faire un recours effectif ; - les observations de Me Ioannidou, avocate, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. - les observations de M. B qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 mai 1987, demande l'annulation des décisions en date du 13 février 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accordé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions tendant à enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français ainsi que le refus de titre de séjour opposé au requérant. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles 7, 9 et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il indique, en particulier, que M. B ne remplit aucune des conditions prévues par les articles 7 b) et 9) de l'accord franco-algérien, qu'il est démuni de visa long séjour exigible du ressortissant algérien désireux de s'installer en France plus de trois mois conformément aux dispositions dudit accord, qu'il ne se prévaut que d'une promesse d'embauche pour un poste d'employé polyvalent de restauration et de l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 4 octobre 2022. Le préfet précise qu'il a fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour examiner le droit de M. B à une admission exceptionnelle au séjour. La décision indique que M. B est divorcé de son épouse de nationalité française, qu'il est sans charge de famille, qu'il ne démontre pas entretenir avec ses quatre oncles, ses trois cousines et ses six cousins présents en France des liens d'une particulière stabilité, ancienneté ou intensité. Enfin, le préfet mentionne que le requérant ne justifie pas d'un réseau amical, social et/ou bénévole d'une particulière densité. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour attaqué est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 4, et quand bien même il résiderait en France de manière continue depuis le 28 septembre 2018, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect et sa vie privée et familiale et le moyen tiré de méconnaissance des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 11. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 12. En vertu de ces principes, le requérant peut utilement invoquer le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'usage de son pouvoir de régularisation. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6 que M. B ne peut se prévaloir d'une vie familial justifiant un droit au séjour sur le territoire français. Si M. B se prévaut de son activité salariée et produit dix-huit fiches de paie pour la période du 18 juin 2019 au 31 janvier 2023, il ressort de ces pièces que le requérant a exercé différents métiers et de façon discontinue. Si M. B exerce depuis octobre 2022 les fonctions de " chargé d'affaires - conducteur de travaux ", la dénomination de ce poste ne correspond pas exactement à un métier sous tension visé par l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse. Dans tous les cas, à supposer que le poste de " chargé d'affaires - conducteur de travaux " constitue bien un métier en tension caractérisé par des difficultés de recrutement et visé par l'arrêté du 1er avril 2021 précédemment cité, le parcours professionnel de l'intéressé, pour méritoire qu'il soit, ne suffit pas à démontrer que son admission exceptionnelle au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, sa situation professionnelle ne peut être regardée comme constituant un motif exceptionnel justifiant sa régularisation. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. B ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires et il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour et entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Ces moyens doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 12 que le moyen tiré de l'absence de base légale de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B doit être écarté. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas fondé et doit être écarté. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". 19. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Il entre donc dans le champ d'application du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de la violation des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 21. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : 23. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Le préfet s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 24. En deuxième lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui faisant interdiction de retour. 25. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B puisse se prévaloir de circonstances humanitaires. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de telles circonstances doit être écarté. 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 27. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 28. En deuxième lieu, il résulte des motifs qui précèdent, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire n'est pas illégale, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision d'assignation à résidence n'est pas fondé et doit être écarté. 29. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée viole les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il doit être regardé comme entendant soulever le moyen tiré de la violation de l'article L. 731-1 de ce code et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Toutefois, ces moyens sont insuffisamment développés pour en apprécier la portée et doivent être écartés. 30. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 31. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée viole le droit de faire un recours effectif en raison de ses modalités d'application, outre que M. B peut solliciter un avocat pour le représenter dans les actes nécessaires à un recours, il peut aussi solliciter un sauf-conduit pour se rendre hors de son périmètre d'assignation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'assignation à résidence dont il fait l'objet doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 33. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 34. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions tendant à enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé P. ALa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA595 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301384_20230405
TA5411 juillet 2025
DTA_2202835_20250711Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301384_20230405
Données disponibles
- Texte intégral