TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301384_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme D C représentée par Me Fima, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de réévaluer et verser ses droits d'octobre 2013 à décembre 2019 en conséquence des décisions de la juridiction judicaire relative à l'indu annulé par le tribunal des affaires de sécurité sociale du 12 juin 2017, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 10000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du " déni de justice " imputable à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions judiciaires annulant un indu impliquent nécessairement le réexamen de sa situation ;
- la carence de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône engage la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de l'absence de demande indemnitaire préalable.
Par lettre du 20 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en raison de l'absence de décision indemnitaire préalable relative à la demande d'indemnisation concernant les préjudices subis du fait de l'absence d'information relative au droit aux prestations sociales.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. B, rapporteur-public ;
- les observations de Me Fima, représentant Mme C ;
- et les observations de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. La carence de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, à la supposer établie, n'est pas de nature à engager la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône. Les conclusions indemnitaires présentées à l'encontre du département des Bouches-du-Rhône, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Le présent jugement, qui rejette les conclusions indemnitaires n'appelle aucune mesure d'exécution. Au surplus, les décisions juridictionnelles ayant eu pour effet d'annuler un indu mis à la charge de la requérante par la caisse d'allocations familiales, n'appelaient pas de mesure d'exécution particulière. En outre, en l'absence de preuve que la requérante aurait présenté une demande, pour voir ses droits réexaminer, de nature à conduire à une décision implicite ou expresse de rejet, les conclusions aux fins d'injonction présentées, à titre principal, par la requérante doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2301384_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel