TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301385_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 19 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ;
- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles 9, 11, 18, 24 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il appartient au préfet de justifier de la remise des brochures d'information prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'elle comprend, et ce, dès l'introduction de la demande d'asile au guichet unique, au moment de la prise d'empreintes digitales, soit avant la tenue de l'entretien individuel ;
- l'arrêté de transfert a été pris en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence d'entretien individuel mené par un agent de préfecture identifié et qui peut être regardé comme qualifié en vertu du droit national, dans une langue qu'il comprend et les conditions de confidentialité requises, et alors que le résumé de cet entretien ne lui a pas été communiqué malgré une demande adressée à cet effet au préfet par son conseil ;
- il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard du § 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la mesure d'assignation à résidence est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise ;
- elle méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective raisonnable de transfert en Italie.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Trottier, président du tribunal ;
- les observations de Me Bertin, pour Mme A, qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que le compte rendu d'entretien ne fait même pas apparaître les initiales de l'agent qui a mené l'entretien ;
- et les observations de Mme A qui fait valoir qu'après avoir quitté la Tunisie, elle est arrivée à Lampedusa, que son bébé et son petit frère sont restés dans l'eau et qu'elle a été aidée à l'extérieur du camp pour déposer une demande d'asile à Paris.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 2 juin 1989, a été identifiée en Italie le 23 décembre 2022. Elle est ensuite arrivée en France et y a sollicité l'asile. Le préfet du Doubs a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de sa demande d'asile. L'Italie a implicitement accepté cette prise en charge le 24 avril 2023. Le préfet du Doubs, par un arrêté du 7 juillet 2023, a décidé de transférer l'intéressée vers l'Italie, Etat participant au règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Saône. Mme A demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêté attaqués :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n°25-2021-073 du 24 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. Portal, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. L'arrêté de transfert contestée est régulièrement motivée en droit par le visa en particulier du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment son article 13.1, et des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels il a été pris. Il est suffisamment motivé en fait par la mention notamment de l'identification de Mme A en Italie le 23 décembre 2022 et l'indication selon laquelle les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord, le 24 avril 2023, pour la prise en charge de l'intéressée sur le fondement de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013.
6. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 : " Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. () ". L'article 11 du règlement énumère les données enregistrées dans le système central. L'article 18 est relatif au marquage des données et l'article 24 à leur transmission. Aux termes du 4 de l'article 25 du même règlement : " Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d'empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, l'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013. () ". Cette vérification, qui a pour objet de garantir la détermination exacte de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, constitue pour les Etats membres une obligation. Toutefois, cette obligation a pour seul objet de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison, de sorte que sa méconnaissance ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n'est pas sérieusement critiquée.
7. Il ressort de la fiche décadactylaire n° FR 1 9930679042 produite au dossier, que les empreintes de tous les doigts de la requérante ont pu être correctement relevées. Le courrier du 18 janvier 2023 informant le préfet de Seine-Saint-Denis du résultat des recherches entreprises sur le fichier Eurodac indique sans émettre la moindre réserve qu'" il ressort d'un examen méthodique que les empreintes digitales saisies () sont identiques à celle relevées () le 23/12/2022 par les autorités italiennes sous le numéro IT 2 AG07220 " et que : " il est possible d'affirmer que toutes les empreintes concernées et analysées lors de la validation des présentes recherches ont été produites par une seule et même personne ". Cette fiche décadactylaire ne mentionne pas d'autres relevés d'empreintes digitales correspondantes dans d'autres pays membres. Il ressort de cette même fiche décadactylaire, que ces empreintes, relevées en France le 18 janvier 2023 lors du dépôt par Mme A de sa demande d'asile, ont été transmises le jour-même au système central et les données communiquées aux autorités italiennes via le réseau DubliNet. En se bornant à alléguer que le résultat de la comparaison des empreintes relevées par les autorités italiennes et celles relevées en France n'a pas fait l'objet de la vérification par un expert en empreintes digitales, Mme A n'apporte pas d'éléments permettant d'estimer que la comparaison n'aurait pas été réalisée dans les conditions prévues par les dispositions précitées et de remettre en cause ses résultats.
8. En troisième lieu aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande d'asile à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 18 janvier 2023 et a bénéficié, le même jour, d'un entretien à l'occasion duquel lui ont été remises, contre signature, les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue française, dont il ressort du résumé de l'entretien individuel qu'elle la comprend, comme cela a été confirmé lors de l'audience. Par suite, la requérante a reçu en temps utile toutes les informations requises au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien réalisé le 18 janvier 2023 a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture de Seine-Saint-Denis ", comme l'indique le compte rendu, que les dispositions précitées n'imposent pas que la qualité et le nom ou les initiales de l'agent figurent sur le compte rendu d'entretien, qu'aucune circonstance ne permet d'établir que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions en garantissant la confidentialité, que cet entretien s'est déroulé en français, que la requérante a déclaré avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien ainsi que la procédure engagée à son encontre, et qu'il ne ressort pas du compte rendu que la requérante n'aurait pas pu faire valoir ses observations et poser des questions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
12. En cinquième lieu, d'une part, aux termes du 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
13. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
14. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier européen Eurodac a révélé, le 18 janvier 2023, que Mme A avait été identifiée le 23 décembre 2022 en Italie premier pays de franchissement de l'espace Schengen. La demande de prise en charge de l'intéressée devait donc être adressée aux autorités italiennes dans un délai de trois mois à compter de la date de sa demande de protection internationale. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des échanges via le réseau de communication électronique DubliNet et des accusés réception générés par le système, que la demande de prise en charge de l'intéressée adressée aux autorités italiennes, le 23 février 2023, est intervenue dans le délai de trois mois suivant la date d'enregistrement de sa demande d'asile, le 18 janvier 2023, et que les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord pour cette prise en charge le 24 avril 2023. Ces autorités en ont été informées le 2 mai 2023 via le réseau de communication électronique DubliNet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Cette faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
17. Mme A fait état, de manière générale, de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux particulièrement important de réfugiés, et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat. Toutefois, les éléments dont elle se prévaut, notamment la circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités italiennes ont fait part aux autres Etats membres de leur intention de suspendre temporairement l'exécution des transferts en raison de l'indisponibilité de structures d'accueil, ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes, ou encore que l'Italie, qui a d'ailleurs implicitement accepté le transfert de l'intéressée, ait suspendu lesdits transferts à la date de l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu'indépendamment de leur situation personnelle, tous les demandeurs d'asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d'asile. Par ailleurs, Mme A ne justifie, et n'allègue d'ailleurs, pas se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière. L'arrêté de transfert ne méconnaît donc pas le § 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des précitées de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
18. La requérante n'ayant pas établi que l'arrêté portant remise aux autorités italiennes serait entaché d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de l'arrêté de remise, doit être écarté.
19. Ainsi qu'il a été dit au point 17, il n'y a pas de raison de douter que le préfet ne pourrait pas exécuter l'arrêté de transfert vers l'Italie qui a implicitement accepté ce transfert de la requérante. En outre, le préfet justifie avoir accompli des démarches auprès du pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières pour mettre en œuvre l'exécution de son arrêté de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable de transfert en Italie doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
21. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par conséquent les conclusions à cette fin ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2023.
Le président,
T. TrottierLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2301385_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA