TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301385_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Ratrimoarivony, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Réunion l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, dans cette atteinte, d'une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est exposé à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est exposé à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. le Merlus, conseiller, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, - les observations de Me Ratrimoarivony substituant Me Belliard, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui insiste, d'une part, sur le témoignage en date du 3 janvier 2022 écrit par l'épouse du requérant dans lequel elle dit avoir été intimidée par des inconnus qui recherchaient son mari et avoir été détenue avec ses enfants par la police pendant deux jours, et d'autre part, sur la circonstance que le requérant a été interné en hôpital psychiatrique quelques jours avant l'audience, - celles de M. B assisté de M. A, interprète en lange tamoule, qui déclare être exposé à des menaces de mort en cas de retour au Sri Lanka, sa photo étant conservée par la police et sa famille ayant été intimidée par des policiers étant à sa recherche, et avoir a été interné à l'hôpital psychiatrique de Saint Paul en raison de ses idées suicidaires liées aux menaces qu'il a subi dans son pays d'origine, - le préfet de la Réunion n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Réunion a fait obligation à M. C B, ressortissant sri lankais né le 28 novembre 1981, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur autres conclusions : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. D'une part, si M. B soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. D'autre part, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, allègue qu'il est exposé, dans son pays d'origine, à des risques de persécutions et de traitements inhumains et dégradants de la part des autorités sri lankaise en raison notamment de son appartenance passée aux tigres tamouls. Il fait notamment valoir, d'une part, que sa première femme et son fils ont trouvé la mort en 2009 suite à des bombardements et qu'il a été photographié à proximité de leurs corps et, d'autre part, qu'en raison de son refus de dédouaner les autorités sri-lankaises quant aux massacres commis sur des civils, suite à son arrestation et à sa détention en 2012 par des militaires, il est depuis exposé à des risques de persécution. Toutefois, les éléments produits par le requérant et notamment le témoignage de son épouse en date du 3 janvier 2022 ainsi que ses déclarations peu circonstanciées à l'audience ne permettent pas d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Sri Lanka. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion du 27 octobre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Réunion et à Me Belliard. Lu en audience publique le 2 novembre 2023 Le magistrat désigné, T. LE MERLUS La greffière, E. POINAMBALOM La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, E. POINAMBALOM
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2301385_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel