TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301385_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mars 2023 et le 13 avril 2023, Mme B Pajak, représentée par Me Laplagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de rétablir son agrément sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Gironde une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle dispose d'appréciations élogieuses depuis 2010 dans l'exercice de sa profession. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le conseil départemental de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme Pajak ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - les observations de Me Bibron, représentant Mme Pajak, - et les observations de Mme A, représentant le conseil départemental de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. Mme B Pajak est titulaire d'un agrément d'assistante maternelle et exerce cette activité depuis 2010. A la suite d'un signalement au service départemental de la protection maternelle et infantile reçu le 27 février 2023 et d'un dépôt de plainte de parents d'un enfant confié à la garde de Mme Pajak, le président du conseil départemental de la Gironde a, par décision du 1er mars 2023 dont celle-ci sollicite l'annulation, décidé, en application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, de suspendre son agrément pour une durée maximale de quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision () de suspension de l'agrément () doit être dûment motivée () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision de suspension contestée vise les dispositions des articles L. 421-3 et suivants et R. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et mentionne en particulier les articles L. 421-6 et R. 421-24 de ce code. Toutefois, elle se borne à indiquer que " le service de la protection maternelle et infantile du département a été destinataire le 27 février 2023 d'un signalement dénonçant des faits graves qui seraient intervenus à [son] domicile pendant l'accueil des enfants " et que " les parents ont porté plainte auprès du commissariat de police ", sans préciser la nature exacte des faits qui lui sont reprochés, en dépit de la gravité de ceux-ci, ni même la date à laquelle ils auraient été commis. Par suite, la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions en injonction : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement pour insuffisance de motivation de la décision portant suspension de l'agrément de Mme Pajak pour une durée de quatre mois n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées en injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Gironde une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Pajak et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Gironde du 1er mars 2023 est annulée. Article 2 : Le conseil départemental de la Gironde versera à Mme Pajak une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Pajak et au conseil départemental de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2301385_20240521
Données disponibles
- Texte intégral