TA21CH 2 JUCH 2 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 2 JU — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301385_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme E B alias D, représentée par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de Savoie l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est mineure et ne peut donc faire l'objet d'une décision d'éloignement ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît son droit à être entendue, dès lors qu'elle a indiqué qu'elle souhaitait solliciter la protection des autorités françaises pour avoir été mariée religieusement de force à un homme beaucoup plus âgé qu'elle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors qu'il n'existe aucun risque de fuite ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits au regard du risque de mauvais de traitement auquel elle est exposée dans son pays d'origine ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été soumise à un mariage forcé et encourt des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet de Savoie a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 juin 2023 et qui ont été communiquées à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - les observations de Me Brey, substituant Me Grenier, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, alias D, ressortissante guinéenne a fait l'objet d'un contrôle, en gare de Modane, le 14 mai 2023, par le service de police aux frontières de Modane à bord du train n° 9296 reliant Milan à Paris. A l'issue de ce contrôle, les services de police ont constaté que Mme B était en possession d'une carte d'identité française falsifiée et ont interpellé l'intéressée. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet de Savoie a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office. Mme B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code dans sa version alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". 3. Si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation le 14 mai 2023 en gare de Modane, Mme B a fait valoir auprès des services de police qu'elle était née le 31 décembre 2001 à Conakry, en Guinée, que son père se dénommait M. A B et que sa mère se dénommait Mme F D. Au vu de ces déclarations, le préfet de Savoie a considéré que Mme B était majeure et âgée de vingt-deux ans à la date de son interpellation en gare de Modane. Toutefois, dans un jugement correctionnel prononcé le 8 janvier 2024, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'Albertville a retenu que Mme B était née le 31 décembre 2005 et qu'elle était, par conséquent, mineure au moment de son interpellation par les services de la police aux frontières. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce jugement ne serait pas devenu définitif et le préfet de Savoie ne produit, en défense, aucune pièce de nature à remettre en cause ces constatations. Ainsi, et dès lors que les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent au juge administratif, Mme B est fondée à faire valoir que, à la date d'intervention de la décision en litige, le 15 mai 2023, elle était mineure et ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, dès lors que Mme B établit l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, elle est fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision, soulevée par la voie de l'exception, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de Savoie a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur les frais liés à l'instance : 7. L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de Savoie a obligé Mme B, alias D, à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme B, alias D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, alias D, et au préfet de Savoie. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon ainsi qu'au préfet de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le magistrat désigné H. C La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2301385_20240711
Données disponibles
- Texte intégral