TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301386_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un/des mémoires, enregistrés le 17 mars 2023, Mme D A, représentée par Me Laplagne, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er mars 2023 du président du conseil départemental de la Gironde qui suspend son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois à compter de sa réception, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner au conseil départemental de la Gironde de lui réattribuer son agrément, sans délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'elle se trouve désormais privée de ressources ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle n'est pas motivée, ne comportant la mention d'aucun fait précis qui lui serait reproché ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que les faits prétendument graves dénoncés à son encontre l'ont été, de manière fausse, pour justifier auprès des instances d'un changement d'assistante maternelle. Par un mémoire en défense, et des pièces, enregistrés les 29 et 30 mars et 4 avril 2023, le conseil départemental de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante ne justifie pas de la condition d'urgence ; - aucun de moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 mars 2023, sous le n° 2301385, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Goinguéné, représentant Mme A, qui confirme ses écritures et qui soutient, en outre, que : - la mesure a été prise trop rapidement, sans prudence, et avant toute avancée dans l'instruction pénale de la plainte, laquelle a été déposée dans le but de vouloir assurer aux parents concernés un changement d'assistante maternelle ; - les observations de Mme B, représentant le conseil départemental de la Gironde, qui confirme ses écritures et qui fait valoir, en outre, que : - la situation d'urgence exigeait une mesure rapide de suspension de l'agrément, laquelle ne constitue pas une sanction mais une mesure visant à protéger les enfants ; un signalement d'agression sexuelle a été effectué par un professionnel de santé auprès du département ; ce signalement est couvert par le secret de l'instruction pénale. La parole a été donnée en dernier lieu au défendeur et la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A bénéficie d'un agrément d'assistante maternelle depuis 2010. Le 27 février 2023, le service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI) du département de la Gironde a été destinataire d'un signalement dénonçant des faits graves qui seraient intervenus à son domicile pendant l'accueil des enfants, les parents d'enfants accueillis ayant déposé plainte auprès des services de la police nationale. Par une décision en date du 1er mars 2023, le président du conseil départemental a décidé suspendre l'agrément de l'intéressé au motif qu'il a été porté à sa connaissance des faits grave de nature à compromettre la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette dernière doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre le conseil départemental de la Gironde qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Les conclusions présentées sur ce fondement doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au conseil départemental de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 avril 2023. Le juge des référés, Ph. C La greffière, C. GIOFFRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA337 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301386_20230407
TA6410 février 2026
DTA_2301385_20260210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301386_20230407
Données disponibles
- Texte intégral