TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301386_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme D A, représentée par Me Cornut, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices subis résultant des séquelles de son membre inférieur gauche dont elle souffre, consécutives à son accident de service survenu le 28 décembre 2018 sur son lieu de travail ; 2°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - elle est agente technique territoriale auprès de la municipalité de Vertou ; elle a été victime d'un accident de service le 28 décembre 2018 ; - le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par un arrêté du 28 décembre 2018 ; - la consolidation a été fixée au 26 octobre 2021 avec un taux d'incapacité de 5 % ; - l'expertise médicale qu'elle sollicite revêt un caractère utile. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique indique au tribunal ne pas intervenir à l'instance dès lors qu'il s'agit d'un accident de travail pris en charge par l'employeur. La requête a été communiquée à la commune de Vertou qui n'a pas produit de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe technique territoriale employée par la commune de Vertou (Loire-Atlantique), en qualité d'agent d'entretien, a été victime, le 28 décembre 2018, sur son lieu de travail d'un accident de service, après avoir chuté dans une trappe ouverte sur le sol, lui ayant causé une grave entorse au genou gauche. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices résultant des séquelles de son membre inférieur gauche et qui sont en lien avec l'accident de service survenu le 28 décembre 2018. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". La prescription d'une mesure d'expertise, en application de ces dispositions, est ainsi subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Alors même que les conséquences dommageables d'un accident de service sont susceptibles d'ouvrir droit à une pension forfaitaire d'invalidité, tout fonctionnaire ou agent public, qui a enduré, du fait de l'accident, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, conserve le droit de réclamer à la collectivité qui l'a employé, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Il s'ensuit que même si le caractère professionnel de l'accident subi par la requérante a été reconnu, la mesure d'expertise contradictoire sollicitée par Mme A aux fins d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident de service dont elle a été victime présente toute son utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative notamment pour permettre d'éclairer un éventuel contentieux portant sur l'ensemble des conséquences indemnitaires de l'accident de service subi par l'intéressée. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les personnes mises en cause : 4. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. 5. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande sa mise hors de cause au motif que, eu égard à son statut de fonctionnaire ou assimilé, les préjudices de Mme A en lien avec son accident de service sont pris en charge par son employeur. Dans ces conditions, et dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique doit ainsi être regardée comme indiquant qu'elle ne détient aucune créance sur la commune de Vertou, il y a lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause. En tout état de cause, il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d'expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Sur la charge des dépens : 6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par les parties tendant à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens de l'instance ou à les réserver ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1 : La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique est mise hors de cause. Article 2 : M. C B, médecin spécialisé, inscrit au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour d'appel de Poitiers à la rubrique F-03.05 - Chirurgie orthopédique et traumatologique, et exerçant au centre hospitalier départemental Les Oudairies, boulevard Stéphane Moreau à La Roche-sur-Yon (85000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle à la suite de son accident de service du 28 décembre 2018 ; 2°) convoquer et entendre les parties et tous sachants ; 3°) procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A ainsi qu'à son examen clinique ; 4°) préciser s'il existe un état antérieur ; 5°) dire si la ou les pathologies dont souffre Mme A est/sont imputable(s) totalement ou partiellement à l'accident de service et/ou à l'état antérieur de l'intéressée ; 6) dire si l'état de santé de Mme A, en lien avec l'accident de service du 28 décembre 2023, est consolidé et fixer, le cas échéant, la date de consolidation ; 7°) donner son avis sur l'existence de dépenses de santé futures en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable (pourcentage) à l'accident de service en cause de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 8°) donner son avis sur l'existence des préjudices extra-patrimoniaux suivants, avant et après consolidation, qui seraient liés à l'accident de service du 28 décembre 2018 subi par Mme A et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable (pourcentage) à l'accident de service en cause de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée : - déficit fonctionnel temporaire en précisant les périodes et le ou les taux, - souffrances endurées, - déficit fonctionnel permanent et son taux, - préjudice esthétique, - préjudice sexuel, - préjudice d'agrément spécifique, - troubles dans les conditions d'existence, préjudice moral. 9°) donner son avis sur la répercussion de la pathologie en lien avec l'accident de service constatée sur la vie personnelle de Mme A notamment : - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût ; - indiquer si des aménagements seront nécessaires pour lui permettre d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en préciser le coût estimatif ; - décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible ; 10)° Dire si l'état de santé de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; 11°) d'une manière générale, apporter tous éléments utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie et, notamment, ceux permettant d'évaluer l'ensemble des préjudices de Mme A. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 5 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : - Mme A, - la commune de Vertou. Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 6217 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport d'expertise ainsi qu'un exemplaire par voie dématérialisée avant le 30 avril 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 8 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 9 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la commune de Vertou, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 20 septembre 2023. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301386
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2301386_20230920
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