TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301386_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Janssens, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant le mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 23 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2023.
Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 13 novembre 1985 de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français le 15 juillet 2019 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes valable du 7 juillet 2019 au 5 août 2019. Elle s'est mariée avec un ressortissant français le 14 novembre 2020 et a déposé une demande d'admission au séjour le 16 juin 2022. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fins d'annulation
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour, le préfet de la Marne fait valoir que Mme B n'établit pas, d'une part, avec des éléments suffisamment probants la réalité de la vie commune avec son mari et, d'autre part, qu'elle est dépourvue d'attaches au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où sa mère et ses six frères et sœurs résident encore. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis 2019, qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français le 14 novembre 2020 soit près de trois ans avant l'arrêté contesté. Par les documents que la requérante produit, et notamment des attestations de la caisse d'allocations familiales depuis 2021, les quittances de loyer de 2022 et 2023, les factures du fournisseur d'énergie de 2020 et 2021 et des témoignages circonstanciés de proches, la communauté de vie entre les conjoints doit être regardée comme étant établie et comme n'ayant jamais cessé depuis leur mariage. L'intéressée démontre également des efforts d'intégration sociale en assurant depuis 2020 des missions bénévoles auprès de plusieurs maisons de quartier de Reims en animant des ateliers sociolinguistiques pour des adultes allophones et en participant à l'encadrement de projets tels que l'accompagnement de seniors au cours de gymnastique, l'aide aux ateliers de préparation à l'école maternelle ou encore le soutien aux personnes âgées. Sa contribution aux activités de distribution alimentaire au sein du centre des Restos du Cœur et aux campagnes de distribution de vêtements à l'Entrepôt de Taissy témoigne également des liens tissés depuis son entrée en France. En outre, elle a obtenu des diplômes en langue française en 2021 et 2022. Ces éléments permettent d'établir que Mme B a installé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Marne, en prenant l'arrêté en cause, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Marne du 22 mai 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction
5. Le motif retenu par le présent jugement implique que le préfet de la Marne délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
6. Mme B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. Me Janssens, avocat de Mme B n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne en date du 22 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301386_20231107
Données disponibles
- Texte intégral