TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301386_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laforêt, premier conseiller, - et les observations de Me Maillard, représentant Mme A, présente à l'audience Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, née le 13 novembre 1981, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire au titre de la santé, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante, le préfet, qui a visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a indiqué que Mme A est entrée en France le 26 juin 2013, sous couvert d'un visa de court séjour et qu'elle est titulaire de titres de séjour, obtenus en qualité d'étranger malade depuis le 22 décembre 2015. Le préfet s'est fondé notamment sur le fait qu'il ressort de l'avis émis le 16 mai 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement appropriés et qu'elle ne peut donc se prévaloir des disposition de l'article L. 425-9 du code précité. Le préfet a également considéré que Mme A est mère de deux enfants mineurs résidants au Mali, concubine d'un ressortissant malien qui est en fait marié à une autre personne qui réside au Mali avec les quatre enfants issus de leur union et qu'elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.423- 23 du même code puisqu'elle ne justifie ni d'une insertion suffisamment forte dans la société française ni d'aucun obstacle l'empêchant de mener une vie privée et familiale dans son pays d'origine. Il suit de là que les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et de défaut d'examen doivent être écartés quand bien même le préfet qui n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, n'a pas évoqué sa situation professionnelle ou son projet de procréation médicalement assistée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). " Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. " 4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical () " Aux termes de son article 5 :" Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Aux termes de son article 6 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. Les dispositions précitées, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. La circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre des pouvoirs d'instruction, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'avis n'aurait pas été émise à l'issue d'une délibération collégiale et alors même que l'avis comporte la mention qu'il en a été délibéré. 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en cours d'instance l'avis médical émis le 16 mai 2022 par le collège des médecins de l'OFII, qui a été communiqué à la requérante dans le cadre de l'instruction contentieuse. Cet avis a été rempli conformément aux dispositions de l'article 6 précité. 7. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, notamment des éléments versés par le préfet dans la présente instance, que le rapport médical sur l'état de santé de Mme A, prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été établi le 24 mars 2022 par le docteur B, et transmis le 3 mai 2022 au collège de médecins de l'OFII et que ce collège a statué sur la situation de la requérante au vu de ce rapport. Par ailleurs, le collège était composé des docteurs Westphal, Ortega et Candillier. Dès lors, le préfet apporte la preuve que le médecin, auteur du rapport médical, n'a pas siégé au sein de ce collège, lequel a émis son avis au vu du rapport médical établi par le docteur B. 8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut de régularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII doivent être écarté. 9. En troisième lieu, la seule circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit approprié l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII ne saurait établir qu'il se serait cru lié par cet avis pour rejeter la demande de Mme A, dès lors notamment qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à l'examen de sa situation administrative et personnelle . Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. En quatrième lieu, et comme il a été dit au point 2, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet a pris en compte l'avis, émis le 16 mai 2022, par le collège des médecins du de l'OFII aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité celle-ci peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un diabète de type 1 b insulinotraité, diagnostiqué en France en novembre 2013, à la suite d'un syndrome cardinal, mais également d'un asthme et d'une dyslipidémie. Si la requérante produit plusieurs certificats médicaux sur plusieurs années, seul le plus récent du 14 novembre 2022 décrit ses pathologies. D'une part, si les difficultés liées à son asthme et sa dyslipidémie sont évoquées, il ne ressort d'aucun certificat ni d'aucune pièce que le défaut de prise en charge de ces maladies pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'elle ne pourrait bénéficier de traitements appropriés dans le pays d'origine. D'autre part, dans le certificat du 14 novembre 2022, le praticien souligne le caractère non accessible au Mali de son traitement concernant le diabète de type 1b insulinotraité. Ce certificat n'est toutefois pas circonstancié sur l'indisponibilité de soins effectifs dans son pays d'origine. Si la requérante produit en outre un certain nombre de documents internationaux sur le coût de l'insuline et des difficultés d'approvisionnement de certains modes d'administration, ceux-ci ne permettent pas davantage d'établir, eu égard à leur caractère général et pour certains anciens, que Mme A ne pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine. Enfin, la circonstance que la requérante ait bénéficié de précédents titres de séjour pour motif de santé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII et elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 12. Mme A se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de sa relation de concubinage avec M. D, titulaire d'une carte de résident, depuis 2013.Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son concubin est toujours marié avec une compatriote avec qui il a eu quatre enfants et qu'il a sollicité en 2002, 2006 et 2019 le regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants. Si la requérante indique qu'il a été contraint de faire une telle demande pour que l'administration ne puisse lui opposer un regroupement familial partiel, cette circonstance à la supposée fondée, ne saurait remettre en cause le mariage existant et les liens entre M. D et sa famille au Mali. Par suite, au regard de l'ancienneté et des conditions de séjour et de ses liens en France et au Mali où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où demeurent deux de ses enfants, la décision ne méconnait pas les dispositions citées au point précédent. Si la requérante produit des éléments liés à sa situation professionnelle depuis 2016 pendant qu'elle était notamment en situation régulière du fait d'un titre de séjour pour raison de santé, elle ne démontre pas une intégration professionnelle telle qu'elle porterait atteinte à ces mêmes dispositions. 13. En sixième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet n'a pas examiné d'office sa demande sur celui-ci. 14. En septième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier au regard de sa situation personnelle ou professionnelle que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant sa régularisation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 17. Le moyen tiré de l'illégalité de l'avis médical est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. 18. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, la décision attaquée n'est pas contraire à ces dispositions. 19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 et 14, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A, cette dernière n'ayant fait valoir aucune circonstance particulière. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 23. Au regard à son état de santé et à ce qui a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant le pays de destination. Par suite, le moyen doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font dès lors obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le rapporteur, E. Laforêt Le président, A. MyaraLa greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2301386_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel