TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301387_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. A, représenté par Me Muscillo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour " parent d'enfant français ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui donner un rendez-vous aux fins d'examen de sa demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'urgence est caractérisée dès lors qu'il est seul à assumer les charges de la famille alors qu'il a droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; - Les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision sont le défaut d'examen sérieux et complet de sa demande, l'erreur de droit dès lors qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne peut fonder un refus d'examen d'une demande de titre de séjour, la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que M. A est convoqué le 21 avril 2023 pour déposer un dossier de demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, M. A, représenté par Me Muscillo, maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 mars 2023 sous le numéro 2301386 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né en 1989, soutient être entré en octobre 2018. Le 27 juillet 2022, il est devenu parent d'un enfant français. Le 23 novembre 2022, son conseil a sollicité par courriel, un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, auquel il lui a été répondu, le 5 décembre 2023, que l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre, le 19 novembre 2021, faisait obstacle à ce qu'un rendez-vous lui soit accordé. Par la présente requête, M. A, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour " parent d'enfant français ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère a convoqué M. A, le 21 avril 2023 pour enregistrer sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et de suspension de la décision implicite de refus d'enregistrement de la demande de M. A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice en mettant à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision de refus d'enregistrement de la demande de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Muscillo et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 mars 2023. La juge des référés,La greffière, A. BJ. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2301387_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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