TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301387_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2023 et le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Selvinah Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation, rien ne démontrant que le préfet, qui motive sa décision comme s'il était lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile, aurait procédé à sa propre appréciation de sa situation ; - cette décision méconnaît les articles L. 542-1 et L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que si le préfet soutient que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours le 21 décembre 2022, il n'en est rien, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, cette juridiction n'avait pas encore statué, que la décision de cette juridiction ne lui avait à tout le moins pas été régulièrement notifiée et qu'il bénéficiait en conséquence d'un droit au maintien sur le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis août 2019 et a ancré toute sa vie privée et familiale sur le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria du fait de son orientation sexuelle, l'homosexualité étant pénalisée au Nigéria, dont les autorités encouragent les violences à l'égard des personnes homosexuelles, et son compagnon ayant été tué du fait de son homosexualité ; Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans : - la motivation de cette décision ne prend pas en compte les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier s'agissant de la menace à l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il n'a jamais commis d'infraction sur le territoire français, que l'ensemble de ses liens privés et familiaux se trouve en France, où il réside depuis plus de trois ans, et qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jaouën a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle M. A et le préfet de la Gironde n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian né le 12 octobre 1997, déclare être entré en France le 1er août 2019. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 23 août 2019. Il a fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande, prise par le préfet de la Gironde le 10 août 2020, qui n'a pas été exécutée dans le délai requis. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a statué sur sa demande de protection internationale selon la procédure accélérée, a rejeté sa demande par une décision du 31 août 2022, notifiée le 19 septembre 2022. Son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par cette juridiction le 21 décembre 2022. Par un arrêté du 27 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 9 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Dordogne énonce notamment que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2022 et de la Cour nationale du droit d'asile du 21 décembre 2022 et qu'en conséquence, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. L'arrêté précise en outre les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant et examine les principaux éléments objectifs et concrets de sa vie privée et familiale. Il est notamment indiqué qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, ni avoir rompu tout lien avec celui-ci, ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, et ne fait valoir aucun élément justifiant son insertion durable dans la société française. Enfin, l'arrêté indique que l'intéressé n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. A en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contenues dans l'arrêté contesté seraient insuffisamment motivées doit être écarté. Cette motivation démontre par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante et ne s'est pas estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile mais a procédé à sa propre appréciation des risques que M. A allègue encourir. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. () Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est statué sur le recours formé contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision de la Cour nationale du droit d'asile prise après une audience publique et non par une ordonnance, le droit du demandeur de protection internationale de se maintenir sur le territoire français prend fin non à la date de notification régulière de la décision de la Cour, mais à la date de la lecture en audience publique de cette décision. 6. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a statué par une décision prise à l'issue d'une audience publique sur le recours formé par M. A contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui accorder une protection internationale, et non par ordonnance, et que cette décision a été lue en audience publique le 21 décembre 2022. Ainsi, le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français a pris fin à compter de cette date, nonobstant les conditions de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait, à la date de l'arrêté en litige, d'un droit au maintien sur le territoire français et que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les articles L. 542-1 et L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A, qui déclare être entré en France le 1er août 2019, soit moins de quatre ans avant l'édiction de la décision attaquée, ce délai correspondant, au demeurant, à la période d'instruction de sa demande d'asile, ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Il ne justifie ni de liens stables et intenses au sein de la société française, ni d'une intégration sociale ou professionnelle en France. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". L'article L. 721-3 du même code dispose que : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". En vertu de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné serait illégale de ce fait. 11. En second lieu, M. A, dont la demande de protection internationale a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2022 et de la Cour nationale du droit d'asile du 21 décembre 2022, se borne à reprendre les éléments qu'il a fait valoir devant ces instances et ne produit devant le tribunal aucun élément permettant d'établir, de manière plausible, qu'il encourrait un risque réel, actuel et personnel d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Nigéria. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (). ". L'article L. 612-7 du même code dispose que : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ". Selon l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". 13. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 17 mars 2023 que le préfet de la Gironde a tenu compte de la durée de présence de M. A sur le territoire français, en indiquant qu'il déclarait y être entré le 1er août 2019 et que sa présence en France n'était justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, en indiquant qu'il n'en justifiait aucunement et qu'il était célibataire et sans charge de famille, de ce qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, s'étant soustrait à une décision de transfert prise par le préfet de la Gironde le 10 août 2020 et de l'absence de menace pour l'ordre public. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de la Gironde a motivé sa décision au regard de l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans serait illégale de ce fait. 15. En troisième lieu, compte tenu des éléments énoncés aux points 8 et 13, et en particulier de l'absence d'attaches privées et familiales en France de M. A et de la circonstance qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, la durée fixée pour l'interdiction de retour dont il fait l'objet ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 27 février 2023 par lesquelles le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Selvinah Pather. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. La magistrate désignée, S. JAOUËNLa greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301387_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel