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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301387_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par
Me Férielle Kati, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Afghanistan comme pays de destination de sa reconduite ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les articles L. 611-1-4°, L. 542-1,
L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de la cour nationale du droit d'asile n'a pas été notifiée dans la langue qu'il comprend, n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation, n'est pas exécutoire dès lors qu'elle fixe un pays de destination non reconnu par la France, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'un vice de procédure dès lors que les brochures d'information destinées aux demandeurs d'asile ne lui ont pas été notifiées en langue dari ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 5 juin 1992, a déclaré être entré en France le
14 janvier 2019 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 12 mars 2019, il a déposé une demande d'asile. Placé en procédure Dublin, les autorités allemandes ont donné leur accord à la réadmission du requérant par une décision explicite du 19 mars 2019. Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de transfert vers l'Allemagne le 24 juin 2019 ainsi que d'un arrêté d'assignation à résidence. Le 8 août 2019, il a été déclaré en fuite en raison de son refus d'embarquer. N'ayant pas été transféré dans le délai légal, la France est devenue responsable de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du 10 mai 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 10 novembre 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 22 mars 2023, la préfète du Loiret a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-34 du code, reprenant les dispositions de l'ancien article R. 213-3 : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. () ".
5. La préfète du Loiret a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d'asile du requérant présentée le 12 mars 2019 avait été rejetée par une décision du
10 mai 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 24 juin 2021 confirmée par une décision du 10 novembre 2022 de la cour nationale du droit d'asile notifiée le 25 novembre 2022. Le requérant soutient qu'en l'absence de notification régulière de la décision de la cour nationale du droit d'asile dans la mesure où les dispositions précitées de l'article
R. 532-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées, la préfète ne pouvait le regarder comme ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français et, par suite, prendre l'obligation de quitter le territoire attaquée. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code que le droit de l'étranger de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile. Il n'est pas contesté que la décision de la cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique le 10 novembre 2022. Par suite, le requérant ne bénéficiait plus, à compter de cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français et la préfète était en droit de prendre l'obligation de quitter le territoire attaquée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ".
7. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 22 mars 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels la préfète a pris l'obligation de quitter le territoire. Par suite, elle est suffisamment motivée au sens de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
9. En quatrième lieu, le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la préfète du Loiret ne démontre pas que les brochures A et B et le guide du demandeur d'asile prévus par l'article 4 du règlement
n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été communiquées dans la langue dari et que ce vice de procédure a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et l'a privé d'une garantie. Toutefois, le requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions qui régissent la situation de personnes ayant présenté une demande d'asile en France ou dans un Etat membre et qui peuvent éventuellement faire l'objet d'une décision de transfert vers un autre Etat membre responsable de l'examen de cette demande d'asile.
10. En cinquième lieu, si le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire n'est pas exécutoire dès lors qu'elle fixe un pays de destination non reconnu par la France, cette circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire qui n'a d'ailleurs pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger faisant l'objet d'une telle obligation est susceptible d'être reconduit.
11. Enfin, le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en faisant valoir qu'au regard des éléments soulevés dans sa demande d'asile, de son profil et du pays de destination, l'exécution de la décision aura manifestement des conséquences sur sa situation. Toutefois, il est entré assez récemment en France et s'est maintenu sur le territoire français malgré les décisions administratives et juridictionnelle dont il est fait état au point 1. Il est marié et sans enfant mais son épouse ne réside pas en France. Il ne peut utilement se prévaloir de la situation dans son pays de destination, l'Afghanistan, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet de fixer ce pays de destination. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale et personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, mentionne la nationalité de l'intéressé et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine car il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués et que la décision qui est opposée à l'intéressé ne contrevient pas, notamment, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Le requérant soutient que le renvoyer en Afghanistan, pays affecté par un renversement de gouvernement, lui fait craindre un risque de traitements inhumains et dégradants. Toutefois, il se borne à invoquer les préconisations du HCR de février 2022 et les informations révélées par le rapport de l'agence de l'union européenne de janvier 2023 sur le sort des déboutés afghans ainsi que son profil occidentalisé depuis son arrivée sur le territoire européen depuis près de huit ans et la situation sécuritaire dans la province de Kunduz. Dès lors, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il serait personnellement l'objet de persécutions par les autorités afghanes en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301387_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel