TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2301387_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 3 et 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Pion, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans le département, sur la commune de Limoges pour une période de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023 à 14h19, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Martha, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha,
- les observations de Me Pion pour le compte de M. B. Me Pion a repris lors de l'audience les moyens développés dans ses écritures en insistant sur les relations entre M. B et son fils.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 27 mars 1993, M. A B est entré irrégulièrement en France en 2012. Il a fait l'objet de trois arrêtés, en date des 6 avril 2012, 20 février 2017 et 2 novembre 2018, l'obligeant notamment à quitter le territoire français. La préfète de la Haute-Vienne, par un arrêté du 20 janvier 2023, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requête formée par l'intéressé contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal le 6 juin 2023. Par un arrêté du 1er août 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a assigné M. B à résidence dans le département, sur le territoire de la commune de Limoges, pour une période de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 août 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
4. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde. Il fait également référence à l'arrêté du 20 janvier 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sur lequel il se fonde et précise de manière suffisamment circonstanciée les éléments relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressé, quand bien même il n'est pas fait expressément mention de la présence en France du fils du requérant, de nationalité française et âgé de 3 ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté critiqué que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de l'intéressé.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que son éloignement vers l'Algérie porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'arrêté du 1er août 2023 ne porte pas obligation de quitter le territoire français mais uniquement assignation à résidence. Par suite, et alors d'une part que le requérant ne fait état d'aucune contrainte ou impératif de sa vie privée de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse satisfaire aux obligations inhérentes à l'assignation à résidence et n'apporte à l'instance aucun élément susceptible de démontrer que la restriction apportée par cette mesure à son droit à mener une vie privée et familiale normale serait disproportionnée, notamment eu égard aux liens qu'il entretient avec son fils, d'autre part qu'il ne sollicite pas, par voie d'exception, l'annulation de l'assignation à résidence en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par l'arrêté du 20 janvier 2023 mentionné au point 1, les moyens tenant à la méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023 à 14h00.
Le magistrat désigné,
F. MARTHALe greffier,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le greffier en chef,
Le Greffier
M. C
No 2301387
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2301387_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel