TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2301387_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il soutient que son dossier n'est pas incohérent, dès lors que son adresse située 2 rue Gustave Charpentier est celle de son ancien domicile, dont il a été expulsé le 21 juin 2022, tandis que l'adresse actuelle est celle de sa domiciliation au centre communal d'action sociale de la commune de l'Hay-les-Roses ; compte tenu de ses difficultés, il n'a pas eu le temps de signaler son changement d'adresse aux autorités administratives. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. Le magistrat désigné a appelé l'attention sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative sur ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission de médiation de réexaminer la situation du requérant sous l'angle du droit à l'hébergement opposable. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 23 août 2022 tendant à ce que sa demande d'hébergement et sa demande de logement soient reconnues prioritaires et urgentes. Par une décision du 15 décembre 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 441-2-3 : " (). III.- La commission de médiation peut [] être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. /(). ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il résulte des dispositions du paragraphe III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, précisées par les dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l'accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 15 décembre 2022, que la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable de M. A en estimant que sa situation ne répondait pas aux critères de priorité et d'urgence. Cette commission de médiation a considéré que l'intéressé n'a pas apporté d'élément probants permettant de justifier de ce qu'il était dépourvu de logement. En outre, cette commission a retenu que l'intéressé n'apportait pas d'éléments probants concernant son parcours locatif antérieur et son autonomie. Enfin, elle a relevé que son dossier présentait des incohérences dès lors que M. A a déclaré dans sa demande de logement social qu'il résidait au 41 rue Jean Jaurès à l'Hay-les-Roses alors qu'il a produit un avis d'imposition pour l'année 2022 qui fait mention d'une adresse au 2 rue Gustave Charpentier dans cette même commune. 6. Toutefois, M. A soutient sans être contredit qu'il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion locative rendue effective le 23 septembre 2021. En outre, le requérant verse au débat une attestation du président du centre communal d'action sociale de l'Hay-les-Roses établissant qu'il bénéficie d'une élection de domicile auprès de cet établissement depuis le 1er février 2022. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme se trouvant dans une situation particulièrement précaire lui permettant de saisir la commission de médiation sans condition de délai au titre du droit à l'hébergement opposable prévu par les dispositions du paragraphe III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, en rejetant le recours de M. A au motif que la situation de l'intéressé ne répondait pas aux critères de priorité et d'urgence requis au titre du droit au logement opposable prévu par les dispositions du paragraphe II de l'article L. 441-2-3 de ce code, la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 9. L'annulation de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande d'hébergement de M. A implique nécessairement que cette commission de médiation se prononce à nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du Val-de-Marne de réexaminer la demande d'hébergement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er: La décision du 15 décembre 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301387
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2301387_20240219