TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301387_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il soutient que : - sa mère se trouve en France avec ses deux sœurs et ses deux frères, qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de 13 ans et a été scolarisé en Guadeloupe, qu'il a obtenu le baccalauréat ; il n'a plus aucun membre de sa famille en Haïti, dès lors que sa tante vit en Guadeloupe et que son père ne vit pas en Haïti ; la décision portant refus de titre de séjour a de graves répercussions sur sa situation professionnelle et porte atteinte à son intérêt supérieur ; - en cas de retour en Haïti, il encourt un risque pour sa vie. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 avril 2024 à 12 heures. Par courrier du 6 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de l'arrêté attaqué, de prononcer d'office une injonction adressée au préfet de la Guadeloupe tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant haïtien né le 12 février 2002 à Port-au-Prince (Haïti), est entré sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. Le 7 février 2023, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et soutient à ce titre y être entré en 2015 pour rejoindre sa mère. Si les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il réside sur le territoire français depuis l'année 2015, son relevé de notes du premier semestre de l'année scolaire 2016-2017 permet en revanche de regarder sa présence en France comme établie depuis au plus tard le début de l'année 2017, date à laquelle le requérant avait 15 ans. De plus, il est constant que la mère de M. B, chez qui il vit, réside régulièrement sur le territoire français. A ce titre, le préfet indique dans son mémoire en défense que la mère du requérant est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et qu'elle est entrée sur le territoire français en 2014. Enfin, depuis son entrée sur le territoire, M. B poursuit sa scolarité et obtenu son baccalauréat professionnel spécialité " maintenance des véhicules option motocycles " en juillet 2022. Dans ces conditions, et bien que le requérant se borne à alléguer, sans l'établir, ne plus détenir d'attaches en Haïti, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de la Guadeloupe a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint d'office au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 octobre par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2301387_20240530
Données disponibles
- Texte intégral