TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301389_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire complémentaires, enregistrés le 14 février 2023, le 23 février 2023 et le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son assignation à résidence pour une période de 45 jours ne pouvant excéder 90 jours au total ; 3°) d'ordonner la levée de la prolongation de son assignation à résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours çà compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Yarroudh-Feurion de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le préfet du Pas-de-Calais a également commis un détournement de pouvoir ; la décision attaquée s'apparente à une sanction déguisée ; le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur manifeste d'appréciation ; la condition d'urgence est également remplie dès lors qu'un tel arrêté l'empêche de mener une vie privée et familiale normale avec sa conjointe et son enfant ; il est cloîtré avec sa famille au domicile d'un proche et doit pointer régulièrement au commissariat de Lens. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'intéressé a été placé postérieurement à l'introduction de la requête en rétention ce qui a mis fin à la mesure d'assignation à résidence ; il a été par la suite libéré du centre de rétention. Vu : - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. A été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023 à 11 heures : - le rapport de M. Lassaux, juge des référés, Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, il a été placé en rétention administrative. Cette dernière décision datée du 17 février 2023 doit être regardée comme ayant nécessairement abrogé la décision attaquée par laquelle le préfet du Nord a prolongé le 31 janvier 2023 son assignation à résidence pour une période de 45 jours. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer y compris sur les conclusions à fin d'injonction. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Yarroudh-Feurion. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 30 mars 2023. Le juge des référés, Signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301389
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5930 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301389_20230330
TA8612 mars 2026
DTA_2301389_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301389_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel