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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301389_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 10 mai 2023 sous le n° 2301389, M. B G, représenté par Me Eléonore Mariette, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Albanie comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer dans le délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivées ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 10 mai 2023 sous le n° 2301390, Mme E F, représentée par Me Eléonore Mariette, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Albanie comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer dans le délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivées ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. M. G et Mme F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 17 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Mariette, avocate de M. G et Mme F. Considérant ce qui suit : 1. M. G et Mme F, ressortissants albanais nés les 17 septembre 1970 et 5 mars 1978, sont entrés en France le 27 septembre 2016 accompagnés de leurs deux enfants, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 31 octobre 2016, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par décisions du 20 février 2017 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 30 août 2017 par la cour nationale du droit d'asile. Le 7 novembre 2017, les requérants ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile. Ces demandes ont été rejetées par décisions du 15 novembre 2017 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 16 avril 2018 par la cour nationale du droit d'asile. Ils ont fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire pris le 15 octobre 2019 par le préfet d'Eure-et-Loir. Le 14 juin 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les arrêtés attaqués du 13 janvier 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Albanie. 2. Les deux requêtes susvisées ont pour objet le droit au séjour d'un couple d'étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les décisions de refus de séjour : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués du 13 janvier 2023 ont été signés par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir. Par arrêté du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Eure-et-Loir a donné délégation de signature à M. D à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Eure et Loir ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour. Dès lors que l'arrêté du 23 septembre 2022, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer au requérant. Par ailleurs, les arrêtés attaqués visent la décision de délégation de signature précitée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les refus de titre de séjour attaqués du 13 janvier 2023 visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation des requérants, notamment relatifs à leur situation familiale, à raison desquels le préfet a rejeté leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour. Cette motivation n'est pas stéréotypée. Par suite, même s'ils ne mentionnent pas le bénévolat du requérant et l'intégration de leur fille aînée et quel que soit le bien-fondé des motifs, les refus de titre de séjour sont suffisamment motivés au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment des motifs des arrêtés attaqués, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation familiale et personnelle des intéressés. 5. En troisième lieu, les requérants soutiennent que les arrêtés attaqués mentionnent que leur fille A est scolarisée en France depuis quatre ans à la date de l'arrêté alors que leur fille a intégré la classe de petite section en septembre 2017 et qu'elle était donc scolarisée en France depuis cinq ans révolus et non quatre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision, s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs de ses décisions. Par suite, l'erreur de fait alléguée n'est pas de nature à entraîner l'annulation des refus de séjour. S'ils soutiennent, à l'audience, qu'ils ne sont entrés irrégulièrement sur le territoire français contrairement à ce que mentionnent les arrêtés attaqués, l'erreur de fait ainsi alléguée, à la supposer d'ailleurs établie, n'est pas davantage de nature à entraîner l'annulation des décisions attaquées. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code, reprenant les dispositions du 7° de l'ancien article L. 313-11 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. En se prévalant de ces dispositions et stipulations, les requérants soutiennent que depuis leur entrée en France le 27 septembre 2016, ils ont tout mis en œuvre pour s'intégrer rapidement dans la société française en vue de s'y établir durablement, qu'ils participent aux activités de la communauté de La Loupe au sein de laquelle ils sont hébergés, qu'ils ont participé à l'organisation, l'installation, le montage et la tenue de stand et à la désinstallation du festival " Permaculture " qui s'est tenu le 26 mai 2018, que monsieur effectue du bénévolat au sein des Restaurants du Cœur de La Loupe et a également aidé le comité des fêtes de La Loupe pour installer le festival de musique des 9 et 10 juin 2018 ainsi qu'au remaniement de l'espace bibliothèque de l'association " Champ-Livres " le 20 juin 2018, que monsieur parle couramment la langue française et madame s'est inscrite à des cours de français, que leurs enfants sont scolarisés en classe primaire et au lycée et sont parfaitement intégrées et que leur fille C va passer son baccalauréat et est inscrite sur Parcoursup. Toutefois, ils sont entrés assez récemment en France, le 27 septembre 2016, et se sont maintenus sur le territoire français malgré les décisions administratives et juridictionnelles dont il est fait état au point 1. Ils ne peuvent être regardés comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de leur délivrer une carte de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ne contestent pas que leurs parents et frères et sœurs résident dans leur pays d'origine dans lequel ils ont résidé jusqu'à l'âge de quarante-six ans et trente-huit ans. Les décisions de refus de séjour n'ont pas pour objet ou pour effet de les séparer de leurs enfants. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions d'entrée et de séjour des requérants, les refus de séjour attaqués ne méconnaissent ni les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle. Sur les obligations de quitter le territoire : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 et 7, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'incompétence de leur auteur, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et emportent des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation personnelle. 9. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les refus de séjour ne sont pas entachés d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire doivent être annulées en conséquence de l'annulation des refus de séjour. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi sont entachées d'incompétence de leur auteur. 11. En deuxième lieu, les arrêtés rappellent la nationalité des requérants et les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile et précisent qu'ils n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées. 12. Enfin, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'illégalité des refus de séjour et des obligations de quitter le territoire entraîne l'illégalité des décisions fixant le pays de renvoi. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. G et de Mme F doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. G et Mme F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Mme E F et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2301389
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4526 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301389_20230526
Données disponibles
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