TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301389_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Verilhac (SELARL Eden Avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller, - et les observations de Me Verilhac, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kosovare née le 18 octobre 1993, est entrée en France en 2014 accompagnée de son mari et de ses deux enfants. Le 11 janvier 2015, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 28 janvier 2016, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 4 juillet 2016. Par un arrêté du 10 octobre 2016, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le 31 juillet 2017, elle a sollicité un titre de séjour pour raison de santé, qui lui a été délivré par le préfet de la Seine-Maritime pour la période du 7 mars au 22 septembre 2019. Le 11 septembre 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre. Le 3 septembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2004766 du 12 mai 2021, confirmé par une ordonnance n° 21DA01741 de la cour administrative d'appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête formée par l'intéressée à l'encontre de l'arrêté du 3 septembre 2020. Le 3 janvier 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 8 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme B est entrée sur le territoire français en 2014 accompagnée de son mari et de ses deux enfants. Son mari bénéficie d'un titre de séjour depuis 2021 suite à l'annulation par un jugement n° 2100833 du 22 juin 2021, devenu définitif, du tribunal administratif de Rouen de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 décembre 2020 portant refus de titre de séjour. Par ailleurs, les deux enfants du couple, nés le 17 août 2012 et le 9 septembre 2014 sont, respectivement, scolarisés depuis 2015 et 2017 en France en CM2 et CE2 à la date de la décision contestée. La requérante a travaillé en qualité d'aide-ménagère sous contrat à durée déterminée de septembre 2019 à avril 2021. Mme B justifie ainsi que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situent désormais en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 8 février 2023 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Verilhac (SELARL Eden Avocats), conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Verilhac (SELARL Eden Avocats) de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Verilhac (SELARL Eden Avocats), en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Verilhac (SELARL Eden Avocats) renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Verilhac (SELARL Eden Avocats) et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Bellec, premier conseiller - Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, signé C. BELLEC La présidente, signé C. GALLELa greffière, signé A. HUSSEIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2301389_20250116
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2301389_20250116