TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301390_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Migliore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans tous les cas, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de cette même notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression des informations le concernant sur le fichier des personnes recherchées et sur le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ce qui traduit un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré en France accompagné de son épouse et ses enfants mineurs, selon ses déclarations une première fois le 22 mars 2016. Il a déposé le 24 mars 2016 une demande de reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 février 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a été confirmée par une décision du 25 septembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par la suite, M A a fait l'objet de mesures d'éloignement et est retourné dans son pays d'origine le 3 novembre 2018 avant de revenir en France au mois de mai 2019 et il n'a plus quitté le territoire français depuis lors. Par un arrêté du 21 février 2020, M. A s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 8 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de l'intéressé, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York. Par ailleurs, il retrace le parcours de M. A depuis son arrivée en France et examine sa situation familiale au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York. Ainsi, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et celui tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut être qu'écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. A se prévaut de la durée de plus de 7 ans de son séjour en France, de l'existence en France d'une cellule familiale qu'il constitue avec son épouse et ses enfants mineurs scolarisés, d'une activité de bénévolat, des liens forts qu'il aurait noués avec des personnes vivant en France et de la circonstance qu'il a perdu un de ses enfants qui serait enterré à Besançon. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer des liens familiaux suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision contestée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". M. A et son épouse sont parents de deux enfants mineurs scolarisés en France. Pour autant, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de l'intéressé, ni à ce que la scolarité de ses enfants puisse se poursuivre dans ce pays. Dès lors, la décision contestée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les demandes d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors les demandes d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2301390_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel