TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301390_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de sa situation d'handicap, de vulnérabilité et personnelle au sein de la société française alors qu'il réside habituellement et de manière continue sur le territoire français depuis 2009 soit près de 14 ans et qu'il a un suivi médical important et nécessite du matériel important pour améliorer sa mobilité ; qu'il méconnaît les articles L. 425-9 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête n° 2301389, enregistrée le 9 novembre 2023 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mahé, juge des référés ; - les observations de Me Djimi qui confirme ses écritures ainsi que M. B. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 3 juin 1986 à Roseau, de nationalité dominiquaise, a fait l'objet, par arrêté du 22 septembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement, M. B fait valoir qu'il vit en Guadeloupe depuis près de 14 ans, qu'il a été victime d'un accident de la route le 10 octobre 2014 entrainant une amputation de la jambe gauche et qu'il fait l'objet d'un suivi médical régulier en Guadeloupe. Toutefois, le requérant, qui a été interpellé par les forces de l'ordre en possession de produits stupéfiants et qui a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national le 9 avril 2013, n'établit pas la durée de présence alléguée en France. Il est constant que le requérant, célibataire et sans enfant, n'a jamais déposé auprès de la préfecture une demande de titre de séjour en qualité d'étrangers malades et il ne justifie pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adapté dans son pays d'origine. En conséquence, aucun des moyens invoqués tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, L.522-3 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales apparaissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les présentes conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 24 novembre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2301390
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2301390_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel