TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301390_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. C D, représenté par la SCP Pierre Blocquaux et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 février 2023 par lequel le préfet des Ardennes lui a ordonné de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes, munitions et armements quelle que soit la catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, a retiré la validation de son permis de chasse et lui a ordonné de remettre son document de validation et la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est disproportionné ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne représente pas un danger grave pour lui-même ou pour autrui. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique, - et les observations de M. B, représentant le préfet des Ardennes. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 9 février 2023, le préfet des Ardennes a ordonné à M. D de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes, munitions et armements quelle que soit la catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, a retiré la validation de son permis de chasse et lui a ordonné de remettre son document de validation. Le 21 avril 2023, le préfet des Ardennes a rejeté son recours gracieux formé le 3 avril 2023. M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. L'arrêté attaqué comporte les textes applicables et expose précisément les faits sur lesquels s'est fondé le préfet des Ardennes pour prendre ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites sous la forme d'un classement sans suite sous condition pour avoir, le 20 décembre 2022, commis des violences sur sa compagne en la tenant par le bras, le cou et en lui assénant deux gifles, au domicile du couple et alors qu'un enfant était présent dans le logement. Si le requérant soutient que les faits constituent une " dispute familiale ", il ressort de l'orientation proposée par le ministère public et acceptée par le requérant, qu'ils ont donné lieu à une réponse pénale. Les faits précités permettaient au préfet de prendre la décision en litige. Les circonstances que l'enfant du couple ait été dans une autre pièce au moment des faits, que les armes n'aient pas été sorties, que la décision attaquée ait une incidence importante sur sa vie sociale et sur ses relations familiales et que le requérant ait effectué un stage de sensibilisation aux violences conjugales sont soit, sans incidence, soit insuffisantes pour considérer que le préfet aurait méconnu l'article L. 312-7 du code de sécurité intérieure, en retenant que le requérant a eu un comportement présentant un danger grave pour autrui, incompatible avec la détention d'armes. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 et de la décision du 21 avril 2023 rejetant son recours gracieux. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 , à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère, M. Alvarez, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 . Le rapporteur, Signé B. A Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2301390_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel