TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301392_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 à 17 heures 56 et un mémoire enregistré le 15 mai 2023, Mme D A, représentée par Me Miquet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 lequel la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a astreinte à se présenter chaque mercredi, hors jours férié, entre 9 heures et 10 heures, au commissariat de police situé 446 avenue du Colonel C à Toul ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la compétence du signataire des arrêtés contestés n'est pas établie ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - la préfète n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en soutenant qu'elle aurait introduit une demande d'asile auprès des autorités espagnoles sans indiquer le numéro de bornage eurodac permettant d'établir la réalité de l'introduction d'une demande d'asile ; - la préfète a entaché la décision de transfert d'une erreur de droit en faisant application de la procédure de prise en charge prévue les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'elle relève du fichier Eurodac de catégorie 1 ; - le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 5 septembre 1995, a déclaré être entrée en France le 10 février 2023 et s'est présentée au guichet unique de la préfecture du Val-de-Marne le 20 février 2023 en vue de solliciter l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que Mme A a franchi irrégulièrement la frontière de l'Espagne dans les douze mois précédent l'introduction de sa demande d'asile en France. Saisies le 27 février 2023 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités espagnoles ont explicitement donné leur accord le 6 mars 2023. Par un arrêté du 3 mai 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués : 4. En premier lieu, les arrêtés en litige sont signés par Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, auquel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert et les arrêtés d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions de transfert et d'assignation à résidence litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes des arrêtés contestés, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de la requérante avant l'édiction des décisions attaquées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant transfert aux autorités espagnoles : 8. Aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ". En vertu de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, constitue une preuve pour la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement " Eurodac ". Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 recensant les données enregistrées dans le système Eurodac qu'une personne y est identifiée non pas par son identité mais par le numéro de référence attribué par l'État membre où ses empreintes ont été prises à l'origine. L'article 24 de ce règlement précise également que, dans ce numéro de référence, le chiffre suivant la ou les lettres d'identification désignant l'État membre indique la catégorie de personne ou de demande. Il résulte de l'application combinée de cet article et des articles 9 et 14 du même règlement que le chiffre " 1 " désigne les demandeurs de protection internationale et le chiffre " 2 " désigne les personnes interpellées lors du franchissement irrégulier d'une frontière en provenance d'un pays tiers. 9. D'une part, et contrairement à ce que soutient Mme A, la préfète du Bas-Rhin ne s'est pas fondée, pour ordonner son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, sur la circonstance que la requérante aurait introduit une demande d'asile auprès des autorités espagnoles mais sur celle qu'elle a franchi irrégulièrement la frontière de l'Espagne dans les douze mois précédent l'introduction de sa demande d'asile en France. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les recherches effectuées sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire de Mme A ont permis de constater que ses empreintes sont identiques à celles relevées le 5 avril 2022 par les autorités espagnoles sous le n° ES 2 21844312822. Ainsi, la préfète établit que la requérante a été enregistrée en Espagne comme ayant irrégulièrement franchi la frontière de cet Etat en provenance d'un Etat tiers le 5 avril 2022. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant le transfert de l'intéressée aux autorités espagnoles sur le fondement des dispositions précitées de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin et à Me Miquet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le magistrat désigné, R. F La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2301392_20230522
Données disponibles
- Texte intégral