TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301392_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 18, 22 mai et 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Souidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui renouveler son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui renouveler son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ou de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de droit et de fait dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, ni de poursuite et ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de droit et de fait dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, ni de poursuite et ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement n'est pas de nature à troubler l'ordre public ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de droit et de fait dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, ni de poursuite et ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement n'est pas de nature à troubler l'ordre public, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. Par jugement n° 2301392 du 22 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement et dans les limites prévues par l'article L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, d'une part, renvoyé à la formation compétente du tribunal les conclusions de la requête n° 2301392 tendant à l'annulation de la décision relative au séjour contenue dans l'arrêté du 11 mai 2023, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties et les conclusions relatives aux frais de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur, - les observations de Me Souidi, représentant le requérant, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 décembre 1984, est entré régulièrement sur le territoire français le 14 octobre 2019 muni d'un visa D valable du 9 octobre 2019 au 9 octobre 2020. En 2019, il a été recruté par l'université de Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre d'un contrat post doctoral. Il a alors bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent chercheur ", valable du 29 octobre 2020 au 28 octobre 2021. A la suite de son embauche en contrat à durée indéterminée par la société Altitude infrastructure construction, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 28 novembre 2022. Le 25 août 2022, il en a sollicité le renouvellement. Le 4 juin 2022, une altercation a opposé M. A à son épouse, une compatriote titulaire d'une carte de résident, mère d'une fille issue d'une précédente union à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue et de leur fils né le 17 septembre 2021. M. A a été placé en garde à vue puis convoqué devant le procureur de la République de Besançon. Le 16 août 2022, après que l'intéressé ait reconnu l'infraction de violences sans incapacité par une personne étant conjoint, le procureur de la République de Besançon lui a notifié une mesure de classement sans suite sous condition de suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences de couple pour lequel il s'est inscrit les 26 et 27 juin 2023. Par deux arrêtés du 11 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or, d'une part, a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence sur la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. M. A ayant été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a été statué, dans les conditions prévues par l'article L. 614-9 du même code, sur les conclusions visant, outre cette mesure, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Le tribunal n'est donc plus saisi que des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, relevant de sa formation collégiale, ainsi que des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions accessoires. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". 4. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire " salarié " de M. A, le préfet de la Côte-d'Or a relevé que l'intéressé avait été reconnu comme l'auteur de violence sans incapacité commise sur sa conjointe le 4 juin 2022, que pour ce motif une mesure de classement sans suite sous condition d'accomplissement d'un stage de responsabilisation aux violences de couple lui avait été notifiée par le procureur de la République de Besançon, et qu'en conséquence son " comportement délictuel " était " établi ". Il ressort de la motivation de cette décision, que le préfet de la Côte- d'Or doit être regardé comme ayant, sur le fondement de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de renouveler le titre de séjour de M. A au motif unique qu'il représentait une menace pour l'ordre public. 5. Toutefois, pour regrettable qu'elle soit, l'infraction reprochée et reconnue par l'intéressé, ainsi que cela ressort du procès-verbal de notification de la mesure de classement sous condition du 16 août 2022, est isolée et n'a donné lieu à ce jour à aucune condamnation. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il représentait une menace pour l'ordre public et a retenu ce motif pour refuser de lui renouveler son titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 5 du présent jugement, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour que le requérant a présentée et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de la Côte-d'Or est annulé en tant qu'il refuse de renouveler le titre de séjour de M. A. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, N. Zeudmi Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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TA214 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301392_20230704
TA937 novembre 2025
DTA_2301392_20251107Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301392_20230704