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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301392_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Jean-Baptiste Iosca, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du ministre de l'intérieur du 13 mars 2023 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu les informations prescrites par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie, en violation des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loisy en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le solde en points du permis de conduire de Mme A a été réduit à zéro compte tenu de différentes infractions au code de la route. Aux termes de ses conclusions, Mme A demande l'annulation de la décision 48SI du ministre de l'intérieur du 13 mars 2023 lui notifiant un solde de points nul sur son permis de conduire ainsi que la perte de validité de celui-ci, des décisions de retrait de points qui y sont mentionnées, et qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Sur l'étendue du litige : 2. Le ministre de l'intérieur a produit en défense le relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme A, extrait du système national des permis de conduire, édité à la date du 12 mai 2023. Il en résulte que la requérante s'est vu restituer un point le 14 avril 2018 pour l'infraction commise le 29 mai 2017 à Perthes, un point le 1er mars 2019 pour l'infraction commise le 4 mai 2018 à Amilly, un point le 19 août 2020 pour l'infraction commise le 11 janvier 2020 à Chailly-en-Bière, un point le 7 septembre 2021 pour l'infraction commise le 21 juillet 2020 à Amilly et un point le 20 mai 2022 pour l'infraction commise le 28 juillet 2021 à Lacanau. Par suite, les conclusions de la requérante, en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions de retraits de points qui viennent d'être mentionnées, sont irrecevables, de même, par suite, que ses conclusions en injonction tendant à ce que les points correspondant à ces retraits soient ajoutés à son permis de conduire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'absence de réalité des infractions restant en litige : 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 4. Il résulte du relevé d'information intégral de la requérante qu'une amende forfaitaire a été acquittée s'agissant de l'infraction commise le 16 septembre 2022 à Linas et que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis s'agissant des infractions commises les 18 février 2017 à La Ville-du-Bois, 30 août 2019 à Fillinges, 24 août 2019 à Annecy, 5 mai 2020 à Corbeil-Essonnes, 29 septembre 2021 à Bordeaux, 5 mai 2022 à L'Hay-les-Roses et 5 juillet 2022 à Janvry. La requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces informations. Par suite, la réalité des huit infractions restant en litige est établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. En ce qui concerne le défaut d'information préalable lors des infractions restant en litige : 5. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction du 16 septembre 2022 à Linas : 6. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction au code de la route constatée par un radar automatique ou par procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 7. Pour l'infraction commise le 16 septembre 2022, il ressort du relevé d'information intégral de la requérante que l'intéressée a payé de manière différée l'amende forfaitaire due à raison de cette infraction. La requérante n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet. Par suite, le retrait de trois points résultant de cette infraction est intervenu selon une procédure régulière. S'agissant des infractions des 30 août 2019 à Fillinges, 24 août 2019 à Annecy et 5 mai 2020 à Corbeil-Essonnes : 8. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Avant même qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration était revêtu des mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et qui portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d'information intégral et l'attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l'amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public. 9. Pour ces infractions, constatées par radar automatique, qui ont donné lieu à des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée, le ministre produit des attestations du comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé, dont il ressort que l'intéressée s'est acquittée des amendes forfaitaires majorées aux dates respectives des 30 décembre 2019, 20 février 2020 et 19 février 2021. Dans ces circonstances, alors que l'intéressée ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d'information intégral et les attestations du comptable public et notamment que les paiements des amendes forfaitaires majorées seraient intervenus par la voie du recouvrement forcé., le ministre doit être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que les retraits d'un point, un point et un point opérés à raison de ces infractions sont intervenus selon une procédure régulière. S'agissant de l'infraction du 29 septembre 2021 à Bordeaux : 10. Le ministre de l'intérieur produit la copie du procès-verbal électronique établi lors de cette infraction. Celui-ci, s'il mentionne le retrait de trois points qui est encouru, n'est pas signé de la contrevenante. Toutefois, le ministre produit également le bordereau de transmission à l'officier du ministère public de ce procès-verbal, dont il résulte que l'avis de contravention relatif à cette infraction a été adressé le 22 octobre 2021 à l'adresse de l'intéressée sans être retourné et que l'intéressée s'est, au final, acquittée le 15 avril 2022 de l'amende forfaitaire. Dans ces circonstances particulières, la requérante doit être regardée comme ayant été destinataire des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le retrait de trois points opérés à raison de l'infraction du 29 septembre 2021 doit être regardé comme étant intervenu à la suite d'une procédure régulière. S'agissant de l'infraction du 18 février 2017 à La Ville-du-Bois : 11. Pour cette infraction, constatée par radar automatique, le ministre ne produit aucun document de nature à établir que la requérante se serait acquittée sans y être contrainte de l'amende forfaitaire majorée. Toutefois, il produit un formulaire de La Poste dont il ressort que la contrevenante a été rendue destinataire d'un pli recommandé avec avis de réception contenant l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant, lequel comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et qu'elle s'est abstenue de le retirer. Dans ces circonstances particulières, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le retrait d'un point opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure régulière. S'agissant des infractions des 5 mai 2022 à L'Hay-les-Roses et 5 juillet 2022 à Janvry : 12. Pour ces infractions, constatées par radar automatique, qui ont donné lieu à des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée, le ministre ne produit aucun document de nature à établir que la requérante se serait acquittée sans y être contrainte de ces amendes forfaitaires majorées et aurait ainsi reçu les avis correspondant et comportant l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Si la seule circonstance que la contrevenante n'a pas été informé, lors de la constatation de ces infractions, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité les décisions de retrait de points correspondantes s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes, il n'en va pas de même pour l'information portant sur la possibilité d'un retrait de points qui lui permet de savoir si l'infraction va ou non entraîner un retrait de points et, le cas échéant, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l'infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que les retraits d'un point et un point, opérés à raison de ces infractions, sont intervenus selon une procédure irrégulière. 13. Il résulte de ce qui précède que la requérante est uniquement fondée à demander l'annulation des décisions de retrait d'un point et un point consécutives aux infractions des 5 mai 2022 à L'Hay-les-Roses et 5 juillet 2022 à Janvry. Elle est fondée, par voie de conséquence, dès lors que le solde en points de son permis de conduire n'est pas nul, à demander l'annulation de la décision 48SI du 13 mars 2023 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement implique uniquement que, dans le délai de deux mois suivant sa notification, les deux points retirés à la suite des infractions des 5 mai 2022 à L'Hay-les-Roses et 5 juillet 2022 à Janvry soient restitués sur le permis de conduire de la requérante. Sur les frais liés au litige : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions en annulation de Mme A en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions de retrait d'un point pour l'infraction commise le 29 mai 2017 à Perthes, un point pour l'infraction commise le 4 mai 2018 à Amilly, un point pour l'infraction commise le 11 janvier 2020 à Chailly-en-Bière, un point pour l'infraction commise le 21 juillet 2020 à Amilly et un point pour l'infraction commise le 28 juillet 2021 à Lacanau sont irrecevables, ainsi, par suite, que les conclusions en injonction qui s'y rapportent. Article 2r : Les décisions de retrait d'un point et un point consécutives aux infractions des 5 mai 2022 à L'Hay-les-Roses et 5 juillet 2022 à Janvry sont annulées, de même que la décision 48SI du 13 mars 2023 du ministre de l'intérieur. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, de restituer à Mme A les deux points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions des 5 mai 2022 à L'Hay-les-Roses et 5 juillet 2022 à Janvry. Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, Paule LOISY Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301392
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4525 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301392_20231025
TA937 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2301392_20231025