TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301392_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Siffert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice du centre pénitentiaire du Havre du 3 avril 2023 prononçant son placement à l'isolement ; 2°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, présidente, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Rouen le 25 mars 2023. Par une décision du 3 avril 2023, la directrice de la maison d'arrêt de Rouen a décidé son placement à l'isolement pour une durée de trois mois. La mesure a été levée le 5 avril 2023 en raison du transfert de M. A au centre pénitentiaire de Beauvais. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, et précise les faits ayant conduit la directrice de la maison d'arrêt de Rouen à prononcer la mise à l'isolement de M. A, notamment la circonstance que les faits pour lesquels il été placé en détention provisoire ont été médiatisés localement, que certains membres de la famille de la victime ont des connaissances en détention ordinaire dans l'établissement et l'existence d'informations selon lesquelles il existe un risque de représailles et de violences physiques contre M. A. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice, produit à l'instance un signalement émanant du responsable de la division 2 de la maison d'arrêt de Rouen, daté du 31 mars 2023, selon lequel un détenu lui a rapporté que beaucoup de détenus de l'établissement étaient au courant des faits graves pour lesquels M. A avait été incarcéré quelques jours avant, que l'intéressé avait " un contrat sur sa tête " et qu'il " y a des gens qui sont prêts à payer cher pour ce qu'il a fait ". Par suite, la décision attaquée, qui se fonde sur l'existence d'un risque de représailles visant M. A de la part d'autres détenus affectés en détention ordinaire, n'est pas entachée d'erreur matérielle des faits. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. () ". L'article R. 213-30 du même code prévoit en son premier alinéa : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'article de presse produit par le requérant, que M. A a été mis en examen et écroué pour des faits d'assassinat, la victime étant un mineur âgé de 15 ans. Le signalement précis fait par un surveillant pénitentiaire le 31 mars 2024 établit suffisamment l'existence de menaces graves de représailles à l'encontre de M. A, au sein de la maison d'arrêt de Rouen si l'intéressé reste affecté en détention ordinaire. Le requérant ne conteste pas que la famille de la victime, qui résidait au Havre, dispose de connaissances au sein de la maison d'arrêt de Rouen à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu de la menace pour la sécurité de M. A, la mesure d'isolement prise à son encontre, dans le but de préserver l'ordre et la sécurité des personnes et de l'établissement, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard du profil pénitentiaire de l'intéressé et du caractère récent des faits très graves ayant conduit à son incarcération. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision de la directrice de la maison d'arrêt de Rouen du 3 avril 2023, prononçant son placement à l'isolement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Siffert et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. La présidente-rapporteure, signé C. Galle L'assesseur le plus ancien, signé C. BellecLa greffière, signé A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2301392_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel