TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301393_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 18 février 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 14 mars 2023, M. C B, représenté D Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 D lesquels le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 e la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé D une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est intervenu en méconnaissance du droit d'être entendu prévu D l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. D un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés D le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 24 septembre 1994, est entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. D un arrêté du 17 février 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie de manière suffisamment probante, notamment D la production de plusieurs cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat, de bulletins de salaire, de factures et de relevés de compte bancaire, d'une résidence habituelle en France d'environ cinq ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Il justifie également d'un emploi de peintre à temps plein du 19 juin au 16 septembre 2019 puis à temps partiel du 2 au 31 octobre 2019, d'un emploi d'ouvrier à temps partiel du 2 janvier 2020 au 31 mars 2020, d'un emploi de maçon à temps plein du 12 mai 2020 au 31 octobre 2020, d'un emploi de peintre à temps plein du 12 novembre 2020 au 31 août 2022 et d'un emploi de maçon à temps plein depuis le 30 septembre 2022, soit une durée cumulée d'emploi d'environ trois ans et trois mois. Il bénéficie, en dernier lieu, d'une rémunération mensuelle d'environ 1 600 euros. D ailleurs, il est constant que M. B a entamé des démarches, à compter du mois d'octobre 2021, ainsi que cela ressort notamment d'une ordonnance n° 2109737 du 14 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Enfin, M. B ne s'est soustrait à aucune précédente mesure d'éloignement et n'a fait l'objet d'aucune condamnation ni d'aucun signalement pour des troubles à l'ordre public depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de séjour et de travail de l'intéressé et à ses efforts d'intégration, M. B est fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 février 2023 du préfet du Val-d'Oise faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, D voie de conséquence, les décisions du même jour D lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Il y a lieu, D application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. B, au regard des motifs exposés au point 3, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. 7. Aux termes de l'article L. 613-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées D voie réglementaire ". 8. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 17 février 2023 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement. 9. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Saïdi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saïdi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 17 février 2023 D lequel le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. B dans le système d'information Schengen. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saïdi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Saïdi la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée D le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Val-d'Oise et à Me Yssam Saïdi. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public D mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301393_20230324
Données disponibles
- Texte intégral