TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301393_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme B E, représentée par Me Pion, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté du 9 juin 2023 a été signé par une autorité incompétente. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boschet, rapporteur, - et les observations de Me Pion, pour Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante camerounaise née le 20 avril 1993, Mme E est entrée en France le 9 juillet 2022 munie d'un visa de court séjour. Le 4 novembre 2022, se prévalant en particulier de la présence en France de sa fille française A, née le 5 novembre 2015, qu'elle a eue avec M. D, ressortissant français, Mme E a demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 9 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la séparation du couple constitué par M. D et Mme E, la jeune A a uniquement été élevée par sa mère au Cameroun jusqu'à septembre 2020, mois à compter duquel cette enfant, qui était alors âgée de presque quatre ans, a été confiée à son père en France, tandis que la requérante s'est rendue en Russie pour y suivre des études. Si, pendant le temps où Mme E a vécu en Russie, la jeune A a résidé en France chez son père, avec lequel elle a nécessairement tissé des liens importants au cours de cette période, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations et des copies des échanges téléphoniques au moyen de l'application " WhatsApp " produites, que, malgré l'éloignement géographique, la requérante a continué à avoir des liens avec sa fille, notamment en portant une attention particulière à sa scolarité. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté litigieux, la jeune A, de nationalité française comme son père, vivait en France depuis près d'un an avec ses deux parents, qui contribuent chacun à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il ressort également des pièces du dossier que, depuis son entrée en France en septembre 2020, la jeune A a aussi créé des liens réels avec plusieurs membres de la famille de son père. Compte tenu de ces éléments, Mme E est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Haute-Vienne a porté atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille française A, qui est de vivre en France en compagnie de ses père et mère, et a ainsi méconnu le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l'arrêté du même jour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Sous réserve de l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023 implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme E une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut donc se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur ce fondement, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à Me Pion, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 juin 2023 de la préfète de la Haute-Vienne est annulé. Article 2 : Sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme E une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pion, qui renonce à percevoir la part contributive payée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Martha, premier conseiller, M. Boschet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, J. BOSCHET Le président, D. ARTUS Le greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301393_20231107
Données disponibles
- Texte intégral