TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301393_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A C, représenté par Me Fugier, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 3 657,04 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - il bénéficie d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 460 euros depuis 2011 ; - il n'a pas eu l'intention de frauder et il s'agit d'une simple omission non délibérée de sa part ; - il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 août 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. C une dette de 3 910,05 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Par un courrier du 28 août 2022, M. C a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 28 novembre 2022, dont M. C sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 3 657,04 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif statuant sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de se prononcer sur les éventuels vices propres de cette décision, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée du 28 novembre 2022 ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de l'absence de déclaration par celui-ci de sa pension d'invalidité d'un montant de 460 euros qu'il perçoit depuis 2011. En effet, il résulte de l'instruction, et notamment du formulaire de demande de revenu de solidarité active de M. C, que l'intéressé, après avoir initialement déclaré avoir perçu mensuellement 391 euros de pension d'invalidité du mois de janvier 2020 au mois de février 2020, a cessé de déclarer cette ressource à compter du mois de mars 2020 dans ses déclarations trimestrielles de ressources et ce jusqu'au mois d'octobre 2021. Si M. C soutient qu'il s'agit d'une simple omission, cette allégation est contredite par le formulaire de demande de revenu de solidarité active où il a indiqué percevoir une pension d'invalidité et n'est pas, en tout état de cause, suffisante pour établir sa bonne foi dès lors que, eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer, au regard de la nature des sommes omises, de leur montant et de la régularité de leur versement, que la pension d'invalidité perçue devait être déclarée comme une ressource, notamment dans la rubrique " autres ressources ". Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, M. C ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 3, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. C, celui-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 3 657,04 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président, C. BLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2301393_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel